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14/03/2005 | FRANCE | N°01MA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 mars 2005, 01MA00899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2001, sous le n° 01MA00899, présentée pour MM. Z... et X... X, élisant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à la commune du Lavandou une indemnité de 101.600 F, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande indemnitaire présentée par la commune du Lavandou de

vant ce tribunal ;

2°/ à titre subsidiaire, de réviser à la baisse le préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2001, sous le n° 01MA00899, présentée pour MM. Z... et X... X, élisant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à la commune du Lavandou une indemnité de 101.600 F, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande indemnitaire présentée par la commune du Lavandou devant ce tribunal ;

2°/ à titre subsidiaire, de réviser à la baisse le préjudice de la commune du Lavandou et de réformer le jugement attaqué à due concurrence ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le maire du Lavandou a signé en 1995 un sous-traité d'exploitation d'un lot de la plage de Saint Clair avec MM. X... et Z... X, et Mme Christine Y... ; qu'une délibération du conseil municipal de cette commune a approuvé la résiliation de l'ensemble des sous-traités d'exploitation de la plage le 18 avril 1997 ; que si cette décision n'a été notifiée qu'à M. X... X et à Mme Y..., par lettre du maire en date du 23 avril 1997, elle était en tout état de cause opposable à tous les requérants au plus tard le 15 mai 1997, date à laquelle ils ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à l'annulation de cette délibération avant la saison estivale de 1997 ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que MM. X... et Z... X soutiennent dans leur requête, ceux-ci n'avaient plus aucun droit ni titre, à partir de cette date, pour occuper le domaine public maritime ;

Considérant que les requérants se sont cependant maintenus irrégulièrement sur ce domaine jusqu'au 14 septembre 1998, causant ainsi à la commune du Lavandou un dommage correspondant à la perte des redevances qu'elle aurait pu percevoir au titre de l'exploitation de la plage pendant les saisons estivales de 1997 et 1998, le départ des requérants à la fin de l'été 1998 n'étant pas de nature à réduire le montant du préjudice subi ;

Considérant, à cet égard, que la commune apporte la preuve que l'emplacement occupé aurait pu être loué pendant ces périodes moyennant une redevance annuelle de 50.800 F ; que les moyens des requérants, tirés du caractère prétendument excessif de cette redevance et des conditions réelles de leur exploitation en 1997 et 1998, n'ont aucune incidence sur l'appréciation de ce préjudice, qui s'élève ainsi à la somme globale de 101.600 F ;

Considérant que la réparation de ce préjudice ne fait pas double emploi avec les autres condamnations prononcées à l'encontre des requérants au titre de la contravention de grande voirie dressée du fait de leur maintien sur le domaine public et ne constitue donc pas une nouvelle sanction pour cette infraction ; que dans ces conditions, MM. X... et Z... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés au paiement de cette somme ;

Sur les conclusions présentées à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que M. Z... X doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions présentées à cette fin ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, par ailleurs, que dès lors que le présent arrêt statue sur le fond du litige, les conclusions sus-analysées présentées par M. X... X, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête sus-visée de MM. X... et Z... X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2001 sont rejetées.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Z... X de ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 19 février 2001.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... X tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Z... X, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01MA00899 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00899
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GUISIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-14;01ma00899 ?
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