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10/03/2005 | FRANCE | N°04MA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 04MA01233


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 pour la SARL AOCF ALES, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; la SARL AOCF ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0203723 en date du 4 mai 2004 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à

lui rembourser ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 pour la SARL AOCF ALES, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; la SARL AOCF ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0203723 en date du 4 mai 2004 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.107,90 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que les conclusions de la demande introductive de la requérante devant le Tribunal administratif de Marseille étaient seulement chiffrées à hauteur de 15 euros, correspondant au timbre fiscal qu'elle avait dû acquitter ; que le mémoire en réplique qu'elle a déposé devant le même tribunal ne comportait aucun autre chiffrage des frais d'instance non compris dans les dépens ; que, dès lors, la somme qu'elle demande en appel au titre des frais de première instance constitue une demande nouvelle en tant qu'elle excède la somme de 15 euros ; que les conclusions de la requête excédant cette dernière somme sont, par suite, irrecevables sans que la requérante puisse utilement se référer à un mémoire du 18 mai 2004 postérieur à l'ordonnance dont elle fait appel ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que si l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager, il ressort du dossier de première instance que la demande de la requérante était chiffrée à hauteur de 15 euros ; que, par suite, la fin de non recevoir, opposée par le ministre et tirée de ce que la demande n'était pas chiffrée, doit être écartée ;

Sur les frais non compris dans les dépens de première instance :

Considérant que l'Etat étant partie perdante en première instance et aucun motif tiré de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ne s'y opposant, la SARL AOCF ALES est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête et à demander, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les frais non compris dans les dépens en appel :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SARL AOCF ALES la somme de 15 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'ordonnance du 4 mai 2004 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AOCF ALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AOCF ALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 04MA01233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01233
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;04ma01233 ?
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