La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00MA02876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00MA02876


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée de promotion immobilière et de construction vente SPYC PROMOTION dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SPYC PROMOTION demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9503362-9503363 en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont

té réclamés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991, et d...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée de promotion immobilière et de construction vente SPYC PROMOTION dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SPYC PROMOTION demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9503362-9503363 en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991, et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties au titre des années 1989 à 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des frais d'instance ;

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 21 août 2001, intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux, a fait droit à la demande de la société SPYC PROMOTION relative au taux d'imposition et tendant à la décharge de la différence entre le taux global d'imposition supporté et le taux de 42% sur les distributions de bénéfices et a prononcé en conséquence un dégrèvement de 1.629 francs en droits et 1.075 francs en pénalités pour l'année 1989, un dégrèvement de 16.371 francs en droits et 9.004 francs en pénalités pour l'année 1990 et un dégrèvement de 7.360 francs en droits et 442 francs en pénalités pour l'année 1991 ; que, par suite, la requête de la société SPYC PROMOTION est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société SPYC PROMOTION soutient que la réalité des prestations rendues par la société Seranne ne peut être sérieusement contestée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... cumulait la qualité d'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui n'employait aucun salarié et celle d'associé et de dirigeant salarié de la société Seranne qui ne comptait que deux associés ; qu'il est constant que ces deux sociétés à responsabilité limitée avaient le même objet social et le même siège social ; que si par un contrat de coopération daté du 27 avril 1989, la société SPYC PROMOTION a confié à la société Seranne une mission de conducteur d'opération de construction et de vente de bureaux dans le cadre de la réalisation des opérations immobilières dénommées Kennedy dont notamment le choix de l'architecte et du bureau d'étude technique, il résulte cependant de l'instruction, qu'à cette date, l'architecte et la société de contrôle technique avaient été choisis et la commercialisation très avancée ; que, d'autre part, si M. X... était l'interlocuteur de la société de contrôle technique et celui des éventuels acquéreurs des bureaux, les attestations produites par la société requérante ne permettent toutefois pas de démontrer qu'il intervenait en sa qualité de gérant de la société Seranne ; qu'enfin, selon les propres affirmations de la société requérante, à la date de sa création soit au 14 avril 1989, un bon nombre de prestations avaient d'ores et déjà été effectué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé l'administration fondée à procéder à la réintégration dans ses résultats du montant des honoraires versés à la société Seranne dès lors que la société SPYC PROMOTION n'établissait pas la réalité et la nature des prestations de services qui lui auraient été rendues par cette dernière ;

Considérant, en second lieu, que la société SPYC PROMOTION est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait appliquer le taux complémentaire de 8/58° au titre de l'exercice 1991 sur une base supérieure à celle retenue pour l'application du taux de 34% ; que, par suite, il y a lieu de décharger la requérante des droits restant en litige après le dégrèvement accordé ci-dessus rappelé ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société SPYC PROMOTION fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1993 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les éléments indiqués par les dispositions de l'article R.256.1 du livre des procédures fiscales et que la notification de redressements à laquelle il fait référence ne mentionne pas ces éléments ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ; que l'article 25 II-B de la loi du 30 décembre 1999 a validé les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1993 adressé à la société SPYC PROMOTION ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991 et ne se réfère, pour les éléments de liquidation, qu'à la seule notification de redressements en date du 14 décembre 1992 qui ne fournit cependant aucune précision quant aux éléments du calcul prévus par les dispositions de l'article R.256-1 précité ; que, par suite, en l'absence de toutes précisions de la notification de redressements quant à ces éléments du calcul, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'avis de mise en recouvrement litigieux est entaché d'une irrégularité qui ne saurait être couverte par les dispositions de l'article 25-II B de la loi du 30 décembre 1999 nonobstant la circonstance que la requérante se trouvait en situation de taxation d'office pour certaines périodes en raison du dépôt tardif des déclarations ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société SPYC PROMOTION la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, au titre de l'impôt sur les sociétés, sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 35.881 francs.

Article 2 : La société SPYC PROMOTION est déchargée des droits restant en litige, au titre de l'impôt sur les sociétés, après le dégrèvement accordé ci-dessus.

Article 3 : La société SPYC PROMOTION est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera la somme de 1.500 euros à la société SPYC PROMOTION sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9503362-9503363 en date du 17 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus de la requête de la société SPYC PROMOTION est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPYC PROMOTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....

N° 00MA02876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02876
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET CONSEIL FRANCIS ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;00ma02876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award