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08/03/2005 | FRANCE | N°02MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 02MA00483


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 mars 2002, présenté par M. Francis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 0003239 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1997 par laquelle France Télécom a modifié son régime indemnitaire, et à la condamnation de France Télécom à lui reverser la somme supprimée unilatéralement ;

2°/ d'annuler la décision en date du 15 mai 1997 modifiant son régime indemnitaire ;

3°/

dire et juger que France Télécom devra tirer les conclusions de cette annulation de déci...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 mars 2002, présenté par M. Francis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 0003239 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1997 par laquelle France Télécom a modifié son régime indemnitaire, et à la condamnation de France Télécom à lui reverser la somme supprimée unilatéralement ;

2°/ d'annuler la décision en date du 15 mai 1997 modifiant son régime indemnitaire ;

3°/ dire et juger que France Télécom devra tirer les conclusions de cette annulation de décision en réintégrant depuis janvier 1998 la part de coutumier supprimée d'un montant estimé par le directeur lui-même, de 251,54 euros (1 650 F) mensuels ainsi que le rappel depuis 1998 de cette même somme assortie des intérêts au taux légal ;

4°/ de condamner France Télécom à lui payer la somme de 1 067,14 euros (7 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ;

Considérant qu'il est constant que M. X a la qualité de fonctionnaire ; que, par une décision en date du 15 mai 1997, France Télécom, en la personne de son directeur d'Unité a modifié le régime indemnitaire de l'intéressé ; que France Télécom a procédé à la réduction du montant des indemnités forfaitaires dont celui-ci bénéficiait avant sa mutation à l'Unité d'infrastructure réseaux d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les indemnités forfaitaires en litige ne sont instituées par aucun texte législatif ou réglementaire ; que si ces indemnités ont été convenues par un accord entre la direction de France Télécom et les représentants du personnel, aucun acte unilatéral émanant d'une autorité compétente de France Télécom ne lui donne force légale ; qu'ainsi, lesdites indemnités étaient dépourvues de base légale ; qu'en conséquence, M. X ne pouvait utilement se prévaloir d'un droit acquis au maintien de ces indemnités ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que France Télécom, qui était tenu de se conformer aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 applicables à ses personnels qui ont la qualité de fonctionnaire, n'a pu méconnaître le droit de M. X au maintien de cet avantage et que, dès lors, les autres moyens de la requête sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA00483

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00483
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;02ma00483 ?
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