La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°01MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA01037


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE dont le siège est ...), par Me Chanlair, avocat ;

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat en date du 6 décembre 1999 par lequel LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a procédé au recrutement de M. X en qualité de chargé de mission transports ;

2°) de rejeter le déféré du

préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre ce contrat ;

3°) à titre subsidiaire, ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE dont le siège est ...), par Me Chanlair, avocat ;

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat en date du 6 décembre 1999 par lequel LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a procédé au recrutement de M. X en qualité de chargé de mission transports ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre ce contrat ;

3°) à titre subsidiaire, de n'annuler que l'alinéa 5 de l'article 2 dudit contrat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci est signé du président, du magistrat le plus ancien ayant participé au délibéré et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas statué sur l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la recevabilité du déféré :

Considérant que le déféré enregistré par le tribunal le 21 avril 2000 était signé de M. Y, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que celui-ci dispose d'une délégation de signature en date du 26 février 1997 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, qui soutient à tort que le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de soulever d'office l'incompétence du signataire du déféré précité, n'est pas fondée à opposer la fin de non recevoir tirée de ladite incompétence ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée : L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération prévue au contrat du 24 décembre 1996 par laquelle M. X a été recruté par la ville de Marseille, détaillée à l'article 2 dudit contrat, n'inclut pas la prime de fin d'année ; que la ville de Marseille ne fait état d'aucun avenant qui aurait été conclu en application des stipulations du dernier alinéa de l'article 2 en cause ; que la circonstance que la ville de Marseille atteste avoir versé à M. X la prime de fin d'année en litige au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 est sans incidence sur le contenu des stipulations contractuelles en cause qui n'incluaient pas la prime en litige dans les éléments de rémunération de M. X ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, nouvel employeur de M. X, ne pouvait accorder à l'intéressé, par les stipulations contestées du contrat du 6 décembre 1999, un prétendu maintien du bénéfice de cette prime, que ce soit sur le fondement des dispositions précitées ou de celle de la directive communautaire du 14 février 1977 invoquée ;

Considérant, d'autre part, que, si la prime de fin d'année accordée illégalement ne constitue qu'un des éléments de la rémunération prévue au contrat du 6 décembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations en cause sont, en l'espèce, divisibles du reste de contrat ; que par suite, les conclusions subsidiaires de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, laquelle demeure en mesure de procéder à nouveau au recrutement de l'intéressé par un contrat qui ne serait pas été entaché de l'illégalité relevée dès le 1er février 2000 par le Préfet des Bouches-du-Rhône et sanctionnée par le tribunal dans son jugement du 11 janvier 2001, tendant à ce que ne soient annulées que les stipulations en cause si elles sont reconnues illégales doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat susvisé du 6 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, au Préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.

01MA01037

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01037
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award