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08/03/2005 | FRANCE | N°01MA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA00652


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, présentée pour Mme Emanuelle Y, élisant domicile ..., par Me Stratigeas, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-993 du 7 décembre 2000, en tant qu'il a partiellement accueilli ses demandes indemnitaires, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 décembre 1999 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur mettant fin à ses fonctions, a condamné la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant à la

différence entre les traitements nets qu'elle aurait perçus si elle était restée...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, présentée pour Mme Emanuelle Y, élisant domicile ..., par Me Stratigeas, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-993 du 7 décembre 2000, en tant qu'il a partiellement accueilli ses demandes indemnitaires, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 décembre 1999 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur mettant fin à ses fonctions, a condamné la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements nets qu'elle aurait perçus si elle était restée en fonction jusqu'à la date du jugement, et les rémunérations et indemnités pour perte d'emploi éventuellement perçues pendant la même période, ainsi qu'une indemnité de 20 000 F ( 3048,98 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Elle déclare réitérer les termes de ses mémoires de première instance ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 2 juillet 2001, présenté pour Mme Y tendant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que le montant de son droit à indemnisation devait être calculé sur la base d'une période de trois années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2001, présenté pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par Me Guin, avocat, tendant au rejet de la requête et, dans le cadre d'un appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il condamne la région, à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 5 000 F ( 762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Stratigeas de la SCP Cadji et associés pour Mme Y ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que Mme Y se borne à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel ; que c'est seulement dans un mémoire ampliatif, présenté après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressée a soulevé un moyen critiquant la solution des premiers juges ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R.87 du code ;

Sur l'appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Considérant que l'appel incident de la région est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de Mme Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

01MA000652

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00652
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP CADJI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma00652 ?
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