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08/03/2005 | FRANCE | N°01MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA00588


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Moschetti, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1996 du Directeur des ressources humaines de La Poste refusant de le réintégrer, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux dépens

et à lui rembourser le droit de timbre ;

2°) sa réintégration dans les s...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Moschetti, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1996 du Directeur des ressources humaines de La Poste refusant de le réintégrer, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux dépens et à lui rembourser le droit de timbre ;

2°) sa réintégration dans les services de La Poste à compter du 10 février 1995, la reconstitution de sa carrière, la condamnation de La Poste à lui payer son traitement depuis la date de prise d'effet de la réintégration, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, la somme de 6 000F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 15 mars 1996 refusant de réintégrer M. X dans ses fonctions

Considérant qu'aux termes de l'article 24 le la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :...la déchéance des droits civiques...Toutefois l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques... ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'à cet effet doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, que l'autorité administrative n'était pas légalement tenue de motiver la décision refusant la réintégration de M. X dans les services de La Poste, lequel ne détenait aucun droit à cet égard ;

Considérant que si la décision attaquée fait référence dans ses visas au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X, alors qu'il porte la mention néant , et si cette décision vise aussi l'avis de la commission paritaire qui a été rendu sur un partage égal des voix entre les représentants de l'administration et ceux du personnel, la prétendue erreur de visa ainsi invoquée est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la circonstance que les faits pour lesquels M. X a été condamné, n'ont pas été commis dans l'exercice de ses fonctions, ne faisait pas obstacle à ce qu'il en fût tenu compte pour justifier le refus de le réintégrer ;

Considérant qu'en indiquant que M. X avait acquis un véhicule qu'il savait volé, a orienté des personnes désireuses de vendre des voitures volées, a été rémunéré lors de la vente d'une voiture volée, le jugement du tribunal n'a pas dénaturé les faits constatés par le juge pénal ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, son comportement professionnel était peu satisfaisant, La Poste a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de le réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de le réintégrer ;

Sur les demandes de réintégration, de reconstitution de carrière et de paiement du traitement

Considérant que les demandes de réintégration, de reconstitution de carrière et de paiement du traitement doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, par le présent arrêt, de la décision refusant de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à La Poste une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.

01MA000588

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00588
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma00588 ?
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