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08/03/2005 | FRANCE | N°01MA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA00288


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (APHM) dont le siège est 80 rue Brochier à MARSEILLE (13005), par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ; L'APHM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°96-6052 du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il prononce une astreinte de 76,22 euros (500F) par jour de retard si L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'a pas réintégré Mlle X dans ses personnels à compter du 18 juin 1998 et si elle n'a pas reconstitué sa carrière à compter de cette m

me date, à l'échéance du délai d'un mois suivant la notification du j...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (APHM) dont le siège est 80 rue Brochier à MARSEILLE (13005), par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ; L'APHM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°96-6052 du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il prononce une astreinte de 76,22 euros (500F) par jour de retard si L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'a pas réintégré Mlle X dans ses personnels à compter du 18 juin 1998 et si elle n'a pas reconstitué sa carrière à compter de cette même date, à l'échéance du délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone, avocat de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de Mlle X :

Considérant que, par sa requête, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il prononce une astreinte ; que les conclusions du recours incident de Mlle X tendant, d'une part, à la condamnation de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE à lui verser une somme en réparation de son préjudice et, d'autre part, relatives à la reconstitution de sa carrière selon certaines modalités, reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la demande de levée de l'astreinte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X a sollicité le prononcé d'une astreinte par mémoire enregistré le 5 février 1998 devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de demande d'astreinte manque en fait ;

Considérant que L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE soutient qu'elle ne serait pas en mesure de reconstituer la carrière de Mlle X, faute pour celle-ci d'avoir produit les pièces justificatives de sa situation professionnelle depuis le mois de décembre 1996 ; que, dans son mémoire en défense, l'intéressée dément formellement ce grief ; que L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'ayant pas répondu sur ce point, l'allégation de Mlle X selon laquelle son dossier contient les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière doit être tenue pour exacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a assorti son injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mlle X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA00288

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00288
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma00288 ?
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