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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA02359


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, présentée pour la Société anonyme LA NOUVELLE CHANCE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, élisant domicile es qualité audit siège, par la SCP d'avocats Sebag Brunschvicg-Sebag ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1996, ordonnant la fermeture au public des boulangeries

, boulangeries pâtisseries et dépôts de pain du département des Bouches du Rhône un ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, présentée pour la Société anonyme LA NOUVELLE CHANCE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, élisant domicile es qualité audit siège, par la SCP d'avocats Sebag Brunschvicg-Sebag ;

La société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1996, ordonnant la fermeture au public des boulangeries, boulangeries pâtisseries et dépôts de pain du département des Bouches du Rhône un jour par semaine,

2°) d'annuler, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F (2 286,74 euros)au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la concurrence et de la consommation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Sebag Brunchschvicg

- les observations de l'Union départementale des Syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers pâtissiers ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme LA NOUVELLE CHANCE, qui est intervenue en première instance, aurait eu intérêt à déférer à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1996 ; que par suite cette Société a qualité pour faire appel ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 25 mars 1996, modifié le 15 juillet 1996, le préfet des Bouches du Rhône a donné délégation de signature à Monsieur Pierre Y... en toute matières à l'exception de celles qui font l'objet d'une délégation de signature à un chef de service de l'Etat ; que l'arrêté en date du 2 juillet 1996, portant délégation du signature au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône, ne comporte aucune délégation relative à la fermeture au public des boulangeries, boulangeries pâtisseries et dépôts de pain ; que l'arrêté litigieux relevant de l'application de la réglementation du travail, et non de la concurrence, le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ne pouvait recevoir délégation de signature en cette matière ;

En ce qui concerne les visas

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°88-1025 du 28 novembre 1983 : tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. ; que la Société requérante se borne à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice substantiel en ce qu'il vise les syndicats de travailleurs du département des Bouches-du-Rhône , sans les identifier précisément ; que cependant, comme l'a relevé le tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une telle précision dans les visas ; que si la Société se prévaut de la circulaire 95-12, publiée au journal officiel, cette circulaire, en ajoutant des prescriptions non prévues par une loi ou un règlement, revêt un caractère réglementaire, et par conséquent est illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; que dans ces conditions, conformément aux prévisions des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, la Société ne peut s'en prévaloir ;

En ce qui concerne le non respect de la procédure prévue par l'article L.221-17 du code du travail

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : 'lors qu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées. ;

Considérant que le tribunal administratif, pour rejeter le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure, a décrit de manière précise et circonstanciée l'ensemble de la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône qui a abouti à l'accord préalable signé le 11 septembre 1996, entre l'Union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers pâtissiers des Bouches-du-Rhône, et les syndicats départementaux représentant les salariés des boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales CGT CFTC CFDT et FO ; que la Société requérante ne critique pas de manière probante l'argumentation du tribunal ; que par ailleurs, ni la circonstance que la demande de réglementation de la fermeture hebdomadaire des établissements concernés a été initialement formulée par un seul syndicat d'employeurs, ni celle que le préfet s'est déclaré favorable à une telle réglementation, ni enfin celle que l'accord préalable a repris les termes du projet d'arrêté préfectoral soumis à consultation, lequel reprenait d'ailleurs un premier accord préalable plus restreint, ne sont de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de large consultation suivie ;

Considérant que la Société requérante n'établit pas en quoi la mesure litigieuse compromettrait un intérêt public et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société LA NOUVELLE CHANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Société LA NOUVELLE CHANCE étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA NOUVELLE CHANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA NOUVELLE CHANCE, à l'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers pâtissiers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

00MA02359

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02359
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP SEBAG - BRUNSCHVICG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma02359 ?
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