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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA01306


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000, présentée pour Monsieur Eric X, élisant domicile ...) par Me Bianchi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000, notifié le 28 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon de Provence l'a changé d'affectation, et à sa réintégration dans son poste de brancardier,

2°) d'annuler ladite décision et ordonner sa réintégration,

3°) de

condamner le centre hospitalier à lui verser 15 244,90 euros (100.000 F) à titre de d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000, présentée pour Monsieur Eric X, élisant domicile ...) par Me Bianchi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000, notifié le 28 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon de Provence l'a changé d'affectation, et à sa réintégration dans son poste de brancardier,

2°) d'annuler ladite décision et ordonner sa réintégration,

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 15 244,90 euros (100.000 F) à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens ;

..........

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Carmelo, substituant Me Gobert, avocat du centre hospitalier de Salon de Provence ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 18 avril 1989 : Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Salon de Provence a décidé une réorganisation des grades dans le service du brancardage devant aboutir à la transformation de trois postes d'agent des services hospitaliers en postes d'aide soignant ; que dans ce contexte, l'accès à la formation d'aide soignant a été organisée conformément aux textes en vigueur et que M. X, agent des services hospitaliers depuis 1989 au centre, n'a pu y accéder, non en raison d'une volonté de lui nuire, mais en raison de la présence de candidats plus méritants que lui ; que l'affectation de M. X, au service d'hygiène du centre hospitalier était conforme aux dispositions statutaires précitées et que la seule circonstance qu'il ait occupé pendant plusieurs années des fonctions de brancardier ne pouvait lui conférer aucun droit à continuer d'occuper ces fonctions ; que l'agent des services hospitaliers encore chargé de fonctions de brancardage ne l'est qu'à titre transitoire et à mi-temps, et que, en tout état de cause, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision affectant M. X au service d'hygiène ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts, n'ayant pas été précédées d'une demande préalable, sont irrecevables et que, en tout état de cause, elles ne sont pas fondées en l'absence de faute du centre hospitalier à l'avoir muté au service d'hygiène ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le mutant du service de brancardage au service d'hygiène du centre hospitalier et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier aux entiers dépens sont, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de dépens dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de monsieur X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X , au centre hospitalier de Salon de Provence et au ministre de la Santé, et de la protection sociale.

00MA01306

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01306
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma01306 ?
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