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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA00803


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation de décisions implicites de rejet relatives à son avancement au grade d'attaché territorial ;

2°) de condamner la commune de Cuers à procéder à ses notations, à les soumettre à la commission administrative paritaire, et à la proposer à l'avancement au grade d'attaché à compter de 1993 au titre de la promoti

on interne ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 15 000 F (2286...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation de décisions implicites de rejet relatives à son avancement au grade d'attaché territorial ;

2°) de condamner la commune de Cuers à procéder à ses notations, à les soumettre à la commission administrative paritaire, et à la proposer à l'avancement au grade d'attaché à compter de 1993 au titre de la promotion interne ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 15 000 F (2286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 24 mai 1994, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cuers en date du 10 février 1993 nommant Mme X attaché territorial stagiaire ; que, par deux arrêtés en date du 23 février 1996, le maire de la commune a, d'une part, tiré les conséquences de ce jugement en réintégrant Mme X dans ses fonctions de rédacteur-chef au 5 ème échelon de son grade à compter du 1er août 1994 et, d'autre part, lui a fait application de la règle de l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale en la promouvant au 6 ème échelon à compter du 1er septembre 1995 ; que, par recours gracieux en date du 12 mars 1996, Mme X a demandé au maire de présenter son dossier à la commission administrative paritaire afin d'obtenir que la date de prise d'effet de son 6 ème échelon soit fixée au 1er septembre 1994, selon la règle de l'avancement à l'ancienneté minimale et d'être proposée à l'avancement comme attaché territorial ; qu'après avoir renouvelé en vain cette demande le 8 janvier 1997, Mme X a introduit, le 6 mai 1997, une demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cuers ; que Mme X fait appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges en se fondant sur les règles alors applicables en matière de délais, si le premier recours gracieux a conservé le délai de recours contre l'arrêté litigieux, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la naissance, en juillet 1996, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire pendant quatre mois ; que le nouveau courrier adressé par Mme X le 8 janvier 1997 est sans effet sur le cours de ce délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré à la date du 6 mai 1997, à laquelle Mme X a présenté sa demande d'annulation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses autres conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cuers soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cuers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA00803

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vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00803
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma00803 ?
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