Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation de décisions implicites de rejet relatives à son avancement au grade d'attaché territorial ;
2°) de condamner la commune de Cuers à procéder à ses notations, à les soumettre à la commission administrative paritaire, et à la proposer à l'avancement au grade d'attaché à compter de 1993 au titre de la promotion interne ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 15 000 F (2286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 24 mai 1994, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cuers en date du 10 février 1993 nommant Mme X attaché territorial stagiaire ; que, par deux arrêtés en date du 23 février 1996, le maire de la commune a, d'une part, tiré les conséquences de ce jugement en réintégrant Mme X dans ses fonctions de rédacteur-chef au 5 ème échelon de son grade à compter du 1er août 1994 et, d'autre part, lui a fait application de la règle de l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale en la promouvant au 6 ème échelon à compter du 1er septembre 1995 ; que, par recours gracieux en date du 12 mars 1996, Mme X a demandé au maire de présenter son dossier à la commission administrative paritaire afin d'obtenir que la date de prise d'effet de son 6 ème échelon soit fixée au 1er septembre 1994, selon la règle de l'avancement à l'ancienneté minimale et d'être proposée à l'avancement comme attaché territorial ; qu'après avoir renouvelé en vain cette demande le 8 janvier 1997, Mme X a introduit, le 6 mai 1997, une demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cuers ; que Mme X fait appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges en se fondant sur les règles alors applicables en matière de délais, si le premier recours gracieux a conservé le délai de recours contre l'arrêté litigieux, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la naissance, en juillet 1996, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire pendant quatre mois ; que le nouveau courrier adressé par Mme X le 8 janvier 1997 est sans effet sur le cours de ce délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré à la date du 6 mai 1997, à laquelle Mme X a présenté sa demande d'annulation contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses autres conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cuers soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cuers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
00MA00803
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