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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2005, 00MA00735


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Chateaureynaud, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation des états exécutoires émis à son encontre par la commune de Cuers respectivement le 7 septembre 1995 pour un montant de 3 499,09 euros (22 952,52 F) et le 18 juin 1996 pour un montant de 10 532,90 euros (69 091,29 F) ainsi que sa demande en condamnation de la commune de Cuers à lui verser une

indemnité de 14 031,96 euros (92 043,62 F) en réparation du préjud...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Chateaureynaud, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation des états exécutoires émis à son encontre par la commune de Cuers respectivement le 7 septembre 1995 pour un montant de 3 499,09 euros (22 952,52 F) et le 18 juin 1996 pour un montant de 10 532,90 euros (69 091,29 F) ainsi que sa demande en condamnation de la commune de Cuers à lui verser une indemnité de 14 031,96 euros (92 043,62 F) en réparation du préjudice subi du fait du travail fait non indemnisé et d'une décision irrégulière ;

2°) d'accueillir ses demandes en déclarant « nuls et de nul effet » les titres de recettes contestés ainsi que les actes de poursuites subséquents, en ordonnant le remboursement de toutes les sommes recouvrées par le comptable augmentées des frais, et d'entrer en condamnation contre la commune à hauteur de 14 031,96 euros (92 043,62 F) ;

3°) de condamner la commune de Cuers à lui verser une indemnité de 4 573,47 euros (30 000 F) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, en joignant trois requêtes, rejeté ses oppositions aux états exécutoires émis à son encontre, au nom du maire de la commune de Cuers, respectivement sous les n° 539 et 331, les 7 septembre 1995 et le 16 juin 1996, pour recouvrer des sommes de 3 499,09 euros (22 952,52 F) et 10 532,90 euros (69 091,29 F) ainsi que sa demande indemnitaire tendant à la restitution de la somme totale qui aurait été recouvrée à tort par la commune ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant que si la commune de Cuers fait valoir que la requête pourrait être tardive, il résulte des pièces du dossier que cette dernière a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ouvert à compter de la notification du jugement du tribunal, et qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur l'état exécutoire n° 539 :

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose : «…2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;… 4°) Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux contribuables sous pli simple… », il résulte de l'examen de l'état exécutoire en cause qu'il n'était pas assorti de la mention des voies et délais de recours ; qu'aucun délai n'est dès lors opposable à Mme X et que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance opposée par la commune doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, d'autre part, qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, celui-ci est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de recette, à valeur d'état exécutoire, en cause a été signé par M. Cabri, conseiller municipal dont la commune soutient qu'il aurait agi en raison de l'absence du maire, empêché ; que d'une part, cette circonstance n'est pas établie par la seule mention d'une absence de courte durée et, d'autre part, l'acte en cause ne mentionne même pas l'absence du maire ; qu'il suit de là que le dit état exécutoire a été signé par une autorité incompétente pour ce faire et doit être annulé ;

Sur l'état exécutoire n° 331 :

Considérant qu'il résulte d'un principe général de la comptabilité publique que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu notifier un avis d'avoir à payer la somme de 10 532,90 euros (69 091,29 F), qui se bornait à indiquer l'existence d'un trop perçu de 3 774,79 euros (24 761,02 F) au titre de l'année 1993 et de 6 758,11 euros (44 330,27 F) au titre de l'année 1994 ; que le titre de recette, à valeur d'état exécutoire, émis, ne comportait aucune autre précision ; que, nonobstant la circonstance que Mme X ait eu la possibilité de se renseigner auprès de la commune sur la nature et le mode de calcul des trop perçus en cause, un tel titre de paiement n'indiquant ni les bases de la liquidation, ni même la nature de la créance dont se prévalait la commune est entaché d'irrégularité et doit être annulé, et le commandement de payer n°2 /132 en date du 29 juillet 1996 émis aux fins de recouvrement déclaré sans fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes en annulation ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme X :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation pour vice de forme des états exécutoires en cause n'implique pas nécessairement, compte-tenu des possibilités de régularisation éventuelle, que la commune de Cuers restitue à l'intéressée les sommes en cause ; que la demande d'injonction correspondante doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X ne conteste aucunement le motif d'irrecevabilité de sa demande indemnitaire, retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de demande préalable devant l'administration ; qu'il y a lieu de rejeter cette demznde par le motif retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Cuers à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les états exécutoires n°539 et n°331 sont annulés et le commandement de payer n°2 /132 en date du 29 juillet 1996 déclaré sans fondement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cuers et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information au préfet du Var.

00MA00735

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA00735
Date de la décision : 08/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma00735 ?
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