La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°03MA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 03MA00961


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00961, présentée par Me Valero-Mattei, avocat, pour Mme Martine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 fixant à 7 539,14 F le montant qu'elle est tenue de reverser au titre du dépassement du seuil d'efficience p

our l'année 1998 ;

2°) d'annuler la décision de la caisse primai...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00961, présentée par Me Valero-Mattei, avocat, pour Mme Martine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 fixant à 7 539,14 F le montant qu'elle est tenue de reverser au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1998 ;

2°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 ;

3°) de s'entendre dire que la loi n° 2002-1062 portant amnistie est applicable ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressée pour l'année 1998 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à Mme X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'avait reçu aucune exécution, avait privé d'objet la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi, par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mme X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

N° 03MA00961 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00961
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VALERO MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;03ma00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award