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07/03/2005 | FRANCE | N°03MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 03MA00760


Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2004 au greffe de la administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00760, présentés par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004970 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre

de séjour et de la décision du 4 septembre 2000 portant rejet de son recou...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2004 au greffe de la administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00760, présentés par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004970 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 4 septembre 2000 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit, notamment des attestations de parents et amis, ainsi que quelques documents montrant sa présence ponctuelle sur le territoire français au cours de la période de dix ans précédant la décision en litige, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que si M. X soutient aussi que la plupart des membres de sa famille résident en France, notamment son père âgé qu'il aiderait dans la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce que M. X est célibataire et sans enfant, de ce qu'un de ses frères et une de ses soeurs résident au Maroc, et de ce qu'il n'est pas établi que sa présence serait indispensable à son père, que le refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;

Considérant que, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 bis précité, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait été illégal faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission départementale prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA00760 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00760
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;03ma00760 ?
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