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07/03/2005 | FRANCE | N°03MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 03MA00154


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003 et régularisée le 28 janvier 2003, sous le n° 03MA00154, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981838 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société Canavese une somme de 82 174,22 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 et des intérêts des intérêts ;

2') de rejeter la demande

présentée par la Société Canavese devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003 et régularisée le 28 janvier 2003, sous le n° 03MA00154, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981838 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société Canavese une somme de 82 174,22 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 et des intérêts des intérêts ;

2') de rejeter la demande présentée par la Société Canavese devant le Tribunal administratif de Marseille ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Tertian-Bagnoli, avocat de la Société Canavese ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la Société Canavese une somme de 82 174,22 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 1997 et des intérêts des intérêts ; que cette dernière société demande, par des conclusions incidentes, que l'indemnité mise à la charge de l'Etat par les premiers juges soit augmentée d'une somme de 76 224,51 euros, en réparation des préjudices commerciaux qu'elle soutient avoir supportés en raison, d'une part, de l'atteinte à sa réputation et, d'autre part, de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de répondre aux demandes de sa clientèle du fait des dommages causés à ses installations ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré le caractère prévisible des incidents qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 mai 1997 au Marché d'intérêt national (M.I.N.) des Arnavaux et à Aubagne, à l'occasion desquels les entrepôts de fruits et légumes appartenant à la Société Canavese ont été saccagés, l'administration, qui avait été informée de ce risque par un courrier du directeur de cette société ainsi que par un appel téléphonique et une télécopie du directeur de ce M.I.N. dès le 14 mai 1997, n'a pris aucune mesure particulière pour y parer ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les informations dont disposait le préfet de police indiquaient que de nombreux sites étaient susceptibles d'être concernés par des actions violentes de même nature, les documents qu'il produit n'établissent pas que ces informations devaient nécessairement conduire l'administration à mobiliser l'ensemble des forces de l'ordre disponibles pour la protection de sites dont elle aurait eu de sérieuses raisons de penser qu'ils étaient davantage menacés que le M.I.N. des Arnavaux ou les locaux de la société Canavese à Aubagne ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait même lieu de rechercher si l'intervention en temps utile des forces de l'ordre aurait été susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public supérieurs à ceux qui ont résulté de la mise à sac des installations des commerçants du M.I.N. des Arnavaux ou de celles que possède à Aubagne la société Canavese, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 22 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande que lui avait présentée la Société Canavese, en retenant une faute lourde à la charge de l'administration ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Canavese :

Considérant que la société Canavese n'a apporté en appel, pas plus qu'en première instance, aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice commercial susrappelé dont elle demande réparation ; que ses conclusions d'appel incident doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Canavese une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, ensemble les conclusions d'appel incident de la société Canavese sont rejetés.

Article 2 : L'Etat paiera à la société Canavese une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société Canavese.

N° 03MA00154 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00154
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;03ma00154 ?
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