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07/03/2005 | FRANCE | N°02MA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 02MA01932


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01932, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9303526 du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Luc X une indemnité supérieure à 112 508 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X de

vant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle excède la somm...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01932, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9303526 du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Luc X une indemnité supérieure à 112 508 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle excède la somme de 112 508 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Barthez, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêtés des 31 janvier 1987, 2 septembre 1988, 17 octobre 1990 et 23 janvier 1992, le préfet des Pyrénées Orientales a refusé à M. X l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial Auchan de Perpignan ; que ces arrêtés ont tous été annulés par le Tribunal administratif de Montpellier par jugements des 25 février 1988, 27 février 1990, 10 juillet 1991 et 9 octobre 1992 au motif que les besoins de la population desservie par le projet en cause étaient inexactement appréciés ; que, malgré les annulations successives de ses décisions de refus, le préfet ne délivrait pas l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement attaqué du 28 juin 2002, le même tribunal, à la demande de M. X, condamnait l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 360 847 euros correspondant à la perte de ses revenus d'exploitation pour une période allant du 1er septembre 1987 à novembre 1992, date à laquelle il était susceptible de pouvoir négocier l'officine qu'il aurait acquise si l'ouverture avait été autorisée suite à sa première demande, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 1991, date de réception par le préfet de la réclamation préalable de M. X ;

Considérant cependant, que par décision en date du 14 avril 1995, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé l'arrêté du préfet en date du 23 janvier 1992 au motif que, M. X ne justifiant pas de la disposition du local dans lequel il entendait exploiter son officine, son dossier était incomplet et cette autorité était dès lors tenue de lui refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la promesse de bail établie le 26 septembre 1986 pour la mise à disposition de l'intéressé d'un local commercial dans le centre commercial n'a été prorogée que jusqu'au 31 mai 1989 ; qu'au-delà de cette date, M. X, qui ne justifiait plus de la disposition du local en cause, ne pouvait pour ce motif même utilement prétendre à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une officine de pharmacie ; que c'est par suite à tort que, comme le soutient le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser une indemnité supérieure à la somme de 112 508 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991, à M. X, laquelle correspond à la perte de ses revenus d'exploitation pour la période allant du 1er septembre 1987 au 31 mai 1989 ;

Considérant en revanche, que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ne conteste pas valablement la méthode d'estimation de la perte de bénéfices de M. X, laquelle a pu raisonnablement être appréciée par le tribunal à partir du chiffre d'affaires réalisé par le pharmacien qui s'est en définitive installé dans le local même du centre commercial où M. X projetait initialement de s'installer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée à M. X par le jugement attaqué, soit ramenée à 112 508 euros ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que le préjudice résultant de la perte du produit que M. X aurait pu retirer de la vente de l'officine à l'occasion de la cessation de son exploitation présente un caractère purement éventuel ; que c'est dés lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de réparation de ce chef ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 360 847 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 est ramenée à 112 508 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions incidentes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et à M. Jean-Luc X.

N° 02MA01932 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01932
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARTHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;02ma01932 ?
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