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07/03/2005 | FRANCE | N°02MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 02MA01286


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01286, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège est ... ; La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993394 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de décisions implicites du maire de Prades (Pyrénées-Orientales) refusant de lui communiquer des document

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01286, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège est ... ; La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993394 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :

- a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de décisions implicites du maire de Prades (Pyrénées-Orientales) refusant de lui communiquer des documents administratifs ayant fait l'objet d'avis favorables de la commission d'accès aux documents administratifs en date des 6 mai 1999 et 29 juillet 1999 ;

- a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il ordonne au maire de Prades de prendre un arrêté fixant les conditions d'accès aux documents administratifs ;

- l'a condamnée à verser une somme de 762,25 euros à la commune de Prades en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Prades pourtant refus de communication de documents administratifs ;

3°) de se prononcer sur la nécessité d'une demande écrite en vue d'obtenir communication de documents administratifs ;

4°) de condamner la commune de Prades à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'a pas été rendu dans le délai de six mois prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que si l'association requérante, au début du mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif, avait indiqué qu'il avait pour objet, outre l'annulation de deux décisions administratives, l'interprétation des textes sur la communication des documents administratifs (contentieux de l'interprétation), elle n'a pas présenté de conclusions précises correspondant à cette dernière mention ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'omission à statuer en ne procédant pas à l'interprétation demandée ;

Sur la communication des documents administratifs :

Considérant que, le 6 mai 1999 et le 29 juillet 1999, la commission d'accès aux documents administratifs a émis des avis favorables, sous réserve de l'occultation de certaines mentions couvertes par le secret de la vie privée, à la communication à la requérante de divers documents relatifs à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Prades ; que, par un mémoire introductif d'instance enregistré le 3 septembre 1999, elle a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions implicites du maire de Prades refusant de communiquer ces documents ; que toutefois, par une lettre en date du 31 août 1999, dont la requérante indique qu'elle l'a reçue après avoir formé la demande contentieuse, le maire de Prades l'a invitée à consulter le dossier relatif à la modification du plan d'occupation des sols afin d'en examiner les pièces non confidentielles ; qu'au vu de cette lettre le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de communication ;

Considérant que la requérante n'allègue pas que le maire de Prades, après lui avoir adressé la lettre ci-dessus mentionnée du 31 août 1999, lui aurait refusé l'accès aux documents demandés ou aurait refusé d'en délivrer des copies ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité des décisions implicites portant refus de communication ;

Sur la demande d'interprétation :

Considérant qu'en demandant à la Cour de se prononcer sur la nécessité d'une demande écrite en vue d'obtenir communication de documents administratifs, l'appelante doit être regardée comme formant un recours en interprétation de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que toutefois un recours en interprétation ne peut avoir pour objet, sous certaines conditions, que l'interprétation d'un acte administratif ou d'une décision juridictionnelle ; que les conclusions de l'appelante tendant à ce que la cour administrative d'appel interprète la loi du 17 juillet 1978 n'ont en tout état de cause pas cet objet et sont dès lors irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant en premier lieu que la requérante, qui a obtenu communication des documents demandés au cours de la première instance, n'était pas pour l'essentiel, malgré le rejet d'une partie de ses conclusions, la partie perdante de cette instance ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 762,25 euros à la commune de Prades en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés dans l'instance d'appel ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 993394 du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prades devant le Tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Prades en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS et à la commune de Prades.

N° 02MA01286 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01286
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;02ma01286 ?
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