Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02576, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Abdelkarim X, élisant domicile chez Mme Z Fatima, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801586 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1998 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement en date du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de régulariser sa situation administrative est suffisamment motivé ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ne ressort ni de l'examen de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait insuffisamment motivé son arrêté et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. X ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis 3° et 7° et de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, postérieure à l'acte contesté, sont inopérants ; que si M. X a un frère et une soeur en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant ; qu'à supposer même qu'il soit venu en France en 1989 à l'âge de onze ans, il ne justifie réellement de sa présence habituelle en France qu'à partir de 1996 ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Gard n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel doivent être écartées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02576 2
mp