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07/03/2005 | FRANCE | N°01MA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 01MA02397


Vu la requête, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 2 novembre 2001, régularisée le 9 novembre 2001, sous le n° 01MA02397, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour la SARL U MULINACCIU, représentée par sa gérante, Mme X, dont le siège est ... et pour M Stéphane Y élisant domicile ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, une somme

parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de la fermeture administrat...

Vu la requête, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 2 novembre 2001, régularisée le 9 novembre 2001, sous le n° 01MA02397, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour la SARL U MULINACCIU, représentée par sa gérante, Mme X, dont le siège est ... et pour M Stéphane Y élisant domicile ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, une somme à parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de la fermeture administrative de l'établissement U MULINACCIU par arrêté du préfet de Corse du Sud en date du 18 septembre 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité augmentée des intérêts de droit à compter de la demande préalable et capitalisés d'un montant de 328 980, 75 F pour la SARL U MULINACCIU et 234 289,40 F pour M. Y ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme globale de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Alfonsi, avocat de la SARL U MULINACCIU et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement aux allégations des requérants, les premiers juges se sont expressément prononcés sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe contradictoire dans la procédure de fermeture provisoire du camping U MULINACCIU, du fondement juridique des pouvoirs mis en oeuvre par le préfet de Corse du Sud et sur l'applicabilité des dispositions de l'article 103 du code rural pour écarter toute faute lourde de l'Etat dans son obligation de prendre les mesures propres à assurer le libre cours des eaux de la rivière Osu ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'omission de statuer ; qu'il ressort également du jugement attaqué que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier produit et notamment l'expertise ordonnée le 11 mai 1997, qu'il a également soumis à la procédure contradictoire ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le dit jugement serait de ce chef entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales applicable au moment des faits : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. ;

Considérant que si l'article L.443-2 du code de l'urbanisme a défini les attributions dévolues au maire afin d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping, l'existence de ces pouvoirs de police spéciale, alors même qu'il n'est pas démontré ni même seulement soutenu que les règles de procédure afférentes n'auraient pas été respectées ni que le maire aurait lui-même pris les mesures qui s'imposaient, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de Corse du Sud usât des pouvoirs de police générale qu'il tenait de l'article L.2215-1 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'en ordonnant la fermeture provisoire du camping en se substituant, pour ce faire, au maire, l'autorité préfectorale aurait commis une illégalité fautive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le camping U MULINACCIU est installé dans le lit majeur et dans un bras mort d'expansion des crues de la rivière Osu ; qu'il est exposé toute l'année aux inondations comme l'ont démontré les crues survenues les 31 octobre 1993 et 28 janvier 1996 notamment, lesquelles ont provoqué d'importants dégâts aux installations d'accueil et de stationnement de l'établissement ; que malgré les travaux de protection réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette du camping, celui-ci a dû être évacué en urgence le 6 septembre 1998 ; que la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et le stationnement des caravanes a rendu le 12 août 1996 un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de celui-ci ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a pas davantage commis d'illégalité fautive en édictant la mesure de fermeture provisoire contestée ;

Considérant également que s'il appartient à l'Etat, sur le fondement des articles 103 et 115 du code rural d'assurer le libre cours des fleuves et rivières, il n'est pas démontré que la nécessité d'un curage du lit de l'Osu s'imposait à l'administration par les usages locaux en vigueur consécutivement aux incendies survenus au cours de l'année 1993 dont les requérants soutiennent qu'ils avaient eu pour conséquence d'encombrer de bois morts le lit de la rivière ; qu'en outre les requérants ne justifient et n'allèguent pas même que le représentant de l'Etat aurait été alerté par leurs soins de la nécessité d'une intervention en ce sens ; que, par suite, les services de l'Etat ne se sont pas davantage, de ce chef, rendus coupables d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard des requérants ;

Considérant enfin, que comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1996 n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la décision était, comme il a été dit plus avant, justifiée sur le fond ;

Considérant, au surplus et en tout état de cause, que les requérants ne sauraient obtenir le remboursement de travaux entrepris à leur seule initiative et en infraction aux dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et du décret n° 93-742 du 23 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL U MULINACCIU et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande aux fins d'indemnités ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL U MULINACCIU et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL U MULINACCIU, à M. Stéphane Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud et à la commune de Lecci de Porto Vecchio.

N° 01MA02397 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02397
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;01ma02397 ?
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