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07/03/2005 | FRANCE | N°01MA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 01MA02267


Vu I) la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, puis enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 01MA02267 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par :

- Mme Aline X, élisant domicile ... ;

- M. Gérald Y, élisant domicile ... ;

- la société GFA du DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est ..., et dont l'adresse postale est ..., représentée par sa gérante, Mme Aline X ;

Les appelants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4237/98-1636/98-6

180 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ten...

Vu I) la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, puis enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 01MA02267 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par :

- Mme Aline X, élisant domicile ... ;

- M. Gérald Y, élisant domicile ... ;

- la société GFA du DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est ..., et dont l'adresse postale est ..., représentée par sa gérante, Mme Aline X ;

Les appelants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4237/98-1636/98-6180 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant :

- à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 50 millions de francs au GFA du DOMAINE AUX BUIS, de 10 millions de francs à Mme X, et de 30 millions de francs à M. Y, en réparation des conséquences dommageables de l'expulsion dont ils ont fait l'objet le 11 avril 1996, de la mise sous scellés des biens et matériels du GFA depuis cette date, et du refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique en vue de d'assurer l'exécution d'ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Tarascon en date des 14 mai 1996 et 20 janvier 1997 ;

- à ce que soient inscrits en faux les documents que leur oppose l'administration ;

- à ce que soit ordonnée sous astreinte la réintégration du GFA du DOMAINE AUX BUIS dans son siège et son exploitation, ou subsidiairement dans le cas où la réintégration serait impossible à ce que leur soit versée une somme de 50 millions de francs ;

- à ce que soit ordonnée sous astreinte la restitution de leur matériel d'exploitation, de leurs biens mobiliers et immobiliers et de leurs documents ;

- à ce que soient ordonnés l'inventaire des biens du GFA et le constat de leur état ;

- à ce que soit ordonnée une enquête sur les agissements de l'administration à leur encontre ;

2°) de faire droit aux conclusions susvisées présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'ordonner une enquête sur le fonctionnement du Tribunal administratif de Marseille ;

Vu II) la requête, enregistrée le 28 août 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, puis enregistrée le 26 octobre 2001 sous le n° 01MA02393au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par :

- Mme Aline X, élisant domicile ... ;

- M. Gérald Y, élisant domicile ... ;

- la société GFA du DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Aline X ;

Les appelants tendent aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 01MA02267 par les mêmes moyens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Kuhn, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Friburger, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ni d'examiner la recevabilité des mémoires des appelants :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont assorties des mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des mémoires du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que si les appelants soutiennent que les mémoires du garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas accompagnés des pièces de nature à établir leur bien-fondé, cette circonstance est sans incidence sur leur recevabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille aurait manqué à son devoir d'impartialité ou aurait omis de statuer sur des conclusions ou moyens ; que le jugement est suffisamment motivé ; que si les requérants soutiennent que leurs demandes devaient être dispensées d'instruction eu égard à leur bien-fondé, le tribunal n'a en toute hypothèse pas entaché la procédure d'irrégularité en soumettant, conformément au principe du contradictoire, les demandes à une instruction ; que le tribunal n'a pas non plus commis d'irrégularité en joignant lesdites demandes, qui étaient relatives aux conséquences d'une même opération d'expulsion et présentaient à juger des questions communes ;

Au fond :

Considérant que si les appelants arguent de faux les pièces produites par l'administration, il ressort de leur argumentation qu'ils entendent en réalité soutenir qu'elles comportent des mentions illégales ; qu'il n'y a pas lieu par suite d'écarter pour faux les pièces produites par l'administration ;

Considérant que M. Y et Mme X ont été expulsés le 11 avril 1996, avec le concours de la force publique, de la propriété dénommée Le Domaine aux Buis située dans la commune de Vernègues (Bouches-du-Rhône), en exécution de jugements du Tribunal de grande instance de Tarascon en date des 23 juin 1995 et 26 octobre 1995 ; que si les appelants contestent le bien-fondé de ces jugements, il n'appartient pas à la juridiction administrative, et il n'appartenait d'ailleurs pas non plus au sous-préfet d'Arles qui a accordé le concours de la force publique, de statuer sur une telle contestation ; qu'il n'appartient pas non plus à la juridiction administrative de statuer sur le bien-fondé du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tarascon du 19 juillet 1996 qui a estimé que la mesure d'exécution du 11 avril 1996 avait été effectuée de façon régulière ; qu'à supposer que des biens appartenant aux requérants aient été égarés ou endommagés lors des opérations d'expulsion, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à engager la responsabilité de l'administration, qui se borne à assister l'huissier chargé d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire, et à laquelle il n'incombe pas de veiller à la conservation des biens qui se trouvent dans l'immeuble faisant l'objet de l'expulsion ; que si les appelants font valoir également qu'ils subissent un préjudice du fait que des biens et documents leur appartenant ont été mis sous scellés, il ne résulte pas de l'instruction que les faits invoqués seraient détachables de la procédure judiciaire, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que s'ils font aussi valoir qu'ils subissent un préjudice du fait que le sous-préfet d'Arles aurait illégalement refusé d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Tarascon ordonnant qu'il soit dressé inventaire de leurs biens demeurés dans le Domaine des Buis, il n'est en tout état de cause pas établi que l'huissier qu'ils avaient commis à cet effet aurait effectivement requis le concours de la force publique ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de prescrire de mesure d'instruction complémentaire, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration prenne des mesures dans un sens déterminé ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions des appelants à fin d'injonctions ;

Sur les conclusions à fin d'enquêtes :

Considérant qu'en dehors du cas, étranger à l'espèce, où une enquête est nécessaire pour la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des enquêtes ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées du GFA du DOMAINE AUX BUIS, de Mme X et de M. Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFA du DOMAINE AUX BUIS, à Mme X, à M. Y, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA02267, 01MA02393 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02267
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAFRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;01ma02267 ?
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