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07/03/2005 | FRANCE | N°01MA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 01MA00753


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00753, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805128 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Hacène X, annulé la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'en pron

oncer le sursis à exécution ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00753, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805128 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Hacène X, annulé la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'en prononcer le sursis à exécution ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré pour la première fois en France sous couvert d'un visa d'une durée d'un mois ; qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence étudiant prorogé jusqu'au 24 mai 1991 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français jusqu'en 1994 où il a poursuivi des études ; que, toutefois, sa présence en France n'est à nouveau attestée que par un contrat de location conclu à Nice le 1er juin 1997 ; que l'intéressé était appelé à effectuer son service militaire en Algérie, pays dont il a la nationalité, à compter du 16 septembre 1997 ; que, par suite, alors que de surcroît M. X ne justifiait d'aucune inscription universitaire, la décision en date du 27 février 1998 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé ne pouvait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est en conséquence fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui ne pouvait lui ouvrir aucun droit à la régularisation de sa situation administrative ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne fixe à l'intéressé aucun pays de destination ; qu' à la date de l'acte attaqué, il est établi de manière certaine que M. X, célibataire, sans enfant, n'avait vécu en France que de 1989 à 1994, et y résidait depuis le 1er juin 1997 ; que, hormis un de ses frères séjournant en situation régulière en France, toutes ses attaches familiales étaient en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis-3° et 7° de la même ordonnance, entrées en vigueur postérieurement au 27 février 1998, date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision susvisée du 27 février 1998 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes et aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Hacène X.

N° 01MA00753 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00753
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;01ma00753 ?
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