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07/03/2005 | FRANCE | N°00MA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 00MA00032


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative appel de Marseille, sous le n° 00MA00032, présentée par la SCP Delaporte Briard Trichet, avocat aux conseils pour la commune de CASENEUVE, représentée par son maire ; La commune de CASENEUVE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution et annuler le jugement n° 9901474 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Claude X, annulé les décisions par lesquelles le maire de CASENEUVE (Vaucluse) a refusé la communication à M. X

des recueils des arrêtés municipaux et des registres des délibération...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative appel de Marseille, sous le n° 00MA00032, présentée par la SCP Delaporte Briard Trichet, avocat aux conseils pour la commune de CASENEUVE, représentée par son maire ; La commune de CASENEUVE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution et annuler le jugement n° 9901474 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Claude X, annulé les décisions par lesquelles le maire de CASENEUVE (Vaucluse) a refusé la communication à M. X des recueils des arrêtés municipaux et des registres des délibérations du conseil municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°) de condamner M. X au paiement d'une amende pour recours abusif de 20 000 F ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué en date du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille a été notifié à la commune de CASENEUVE le 16 novembre suivant ; que, par suite, la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a été déposée dans le délai d'appel de deux mois, n'est pas tardive ; que la commune est régulièrement représentée par son maire en exercice, habilité à ester en justice au nom de la collectivité par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement en date du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille, jointe au dossier de première instance, que ledit jugement contient l'indication des conclusions présentées par M. X et par la commune de CASENEUVE et qu'il comporte dans ses visas l'analyse des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L.121-19 du code des communes ; qu'aux termes dudit article L.121-19 du code des communes, devenu article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ;

Considérant que selon leurs termes mêmes, les demandes des 3 juin et 24 août 1998 et du 12 janvier 1999 présentées par M. X tendaient à obtenir l'accès aux actes, arrêtés municipaux, procès-verbaux des délibérations du conseil municipal ; que, faute d'avoir désigné avec une précision suffisante les documents dont il demandait communication, l'intéressé, qui n'a pas mis la commune en mesure de pouvoir satisfaire sa demande, compte tenu de son ampleur, ne pouvait valablement soutenir devant le Tribunal administratif de Marseille que les décisions de refus qui lui ont été opposées par le maire de CASENEUVE étaient entachées d'illégalité ; que, par suite, la commune de CASENEUVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions litigieuses ;

Sur les conclusions de la commune de CASENEUVE tendant à la condamnation de M. X à payer une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la faculté de prononcer l'infliction d'une amende pour recours abusif relève des pouvoir propres du juge ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la commune de CASENEUVE ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que, le jugement en date du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille étant annulé par le présent arrêt, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la commune de CASENEUVE :

Considérant que le passage du 1er paragraphe de la deuxième page de la requête de la commune de CASENEUVE du 14 janvier 2000 allant de : Doté... à ...pathologie. présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L.741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de la commue de CASENEUVE à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dommages intérêts :

Considérant que M. X a présenté ces conclusions en réparation du préjudice qu'il aurait subi du chef de la présence dans la requête de la commune d'écrits diffamatoires ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions dés lors que le préjudice allégué est suffisamment réparé par la suppression des écrits en cause par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au report de l'audiencement de la requête et à son renvoi devant le tribunal des conflits :

Considérant que le présent litige, relatif au droit d'accès de M. X à des documents administratifs municipaux, est étranger à celui dont est saisi la cour de cassation, qui concerne le caractère prétendument falsifié desdits documents ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de CASENEUVE la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CASENEUVE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le passage susmentionné du 1er paragraphe de la deuxième page de la requête de la commune de CASENEUVE du 14 janvier 2000 commençant par : Doté... et se terminant par : ...pathologie. est supprimé.

Article 4 : M. X versera à la commune de CASENEUVE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CASENEUVE et des conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L 761.-1 du code de justice administrative de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CASENEUVE et à M. Claude X.

N° 00MA00032 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00032
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;00ma00032 ?
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