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03/03/2005 | FRANCE | N°02MA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02MA00014


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour Mme Jeanne Basmadjian, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Angiari, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 977574, en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat de conformité accordé le 18 mai 1974 par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. et Mme Y ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 1.250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour Mme Jeanne Basmadjian, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Angiari, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 977574, en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat de conformité accordé le 18 mai 1974 par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. et Mme Y ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 1.250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 ;

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y interjette appel du jugement, en date du 31 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat de conformité délivré le 18 mai 1974 par le préfet des Bouches-du-Rhône à elle-même et à son conjoint ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la maison, objet du litige, fasse l'objet d'une indivision à la suite du décès de M. Y, ne prive pas Mme Y, qui en est toujours en partie au moins propriétaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement en date du 31 octobre 2001 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à la première instance opposées par Mme Y ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ; que l'article R.460-4 dudit code précise : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré... ; que la conformité d'une construction par rapport au permis de construire délivré s'apprécie, pour l'ensemble des critères énoncés par l'article R.460-3 précité, par rapport au projet tel qu'il ressortait du dossier, et notamment des plans, approuvés par l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un permis de construire a été délivré le 10 avril 1972 à M. et Mme Y qui autorisait la construction d'une villa comprenant notamment un escalier extérieur en partie Sud à une distance de quatre mètres des limites séparatives et une terrasse en parties Sud et Est à une hauteur de 0,25 m par rapport au sol naturel ; que s'il est établi, notamment par un constat d'huissier, qu'au 9 avril 1996, la construction réalisée à la suite de l'autorisation ci-dessus mentionnée comprenait un escalier extérieur situé à moins de quatre mètres des limites séparatives de la propriété de M. et Mme X prolongé par une terrasse située à 2,50 m du sol naturel, les appelants ne démontrent pas que ces éléments non conformes au permis de construire délivré, existaient déjà au 18 mai 1974, date à laquelle est intervenu le certificat de conformité litigieux ; que, par suite, la légalité de l'acte en litige s'appréciant à la date de sa signature, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû refuser de délivrer le certificat de conformité dès lors que la construction réalisée ne correspondait pas à celle autorisée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la construction existante au 18 mai 1974 n'était pas conforme au permis de construire pour annuler le certificat de conformité en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'en tout état de cause, il n'est pas non plus établi que les constructions consistant en une porte fenêtre, un solarium et une porte en façade Est dont M. et Mme X soutiennent qu'elles n'ont pas été autorisées par le permis de construire en date du 10 avril 1972 existaient déjà à la date où le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire aux époux Y ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû refuser de délivrer le certificat de conformité dès lors que la construction réalisée ne correspondait pas à celle autorisée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 mai 1974 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à Mme Y la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00014
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ANGIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;02ma00014 ?
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