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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA02417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA02417


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour Mme Marie-Claire X élisant domicile Le Vallon de Lauvet Le Largue à Banon (04150) par Me Colette Tartenson, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5018 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Banon a rejeté sa demande d'autorisation de travaux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Banon de statuer à nouveau sur

sa demande dans un délai déterminé par la juridiction et, enfin, à ce...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour Mme Marie-Claire X élisant domicile Le Vallon de Lauvet Le Largue à Banon (04150) par Me Colette Tartenson, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5018 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Banon a rejeté sa demande d'autorisation de travaux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Banon de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai déterminé par la juridiction et, enfin, à ce que la commune de Banon soit condamnée à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à la commune de Banon de statuer dans un nouveau délai sur sa demande ;

4°) de condamner la commune de Banon à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 1999 par lequel le maire de Banon s'est opposé à la réalisation des travaux faisant l'objet de sa déclaration du 19 avril 1999 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 1999 susvisé :

Considérant qu'il est constant que la déclaration de travaux déposée par Mme X porte sur l'extension d'une construction initialement autorisée à usage d'abri forestier et illégalement transformée en habitation par le précédent propriétaire, qui est située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Banon ; qu'alors même que l'infraction dont s'agit serait pénalement prescrite et nonobstant la bonne foi de Mme X, la demande de l'intéressée devait porter sur l'ensemble des transformations qui ont eu pour effet de modifier la construction autorisée par le permis initial ; que, dans ces conditions, le maire de BANON était, en tout état de cause, tenu de s'opposer à la déclaration de travaux de Mme X ; que le maire ayant ainsi compétence liée pour prendre cette décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1999 susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions en annulation de Mme X ayant été rejetées par le présent arrêt, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions de la commune de Banon tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Banon tendant à ce que Mme X soit condamnée à ce titre ne sont pas recevables ;

Considérant qu'en admettant même que la commune de Banon ait entendu demander la condamnation de Mme X à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, de telles conclusions reconventionnelles ne sauraient, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la commune de Banon ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Banon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Banon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Banon tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du même code sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X, à la commune de Banon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02417 3

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02417
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma02417 ?
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