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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA01300


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ... par Me Fessol et Me Burtez-Doucede, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5365 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser une indemnité de 1.406.467 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui

verser une indemnité de 279.502 F en réparation du préjudice subi du fait d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ... par Me Fessol et Me Burtez-Doucede, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5365 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser une indemnité de 1.406.467 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 279.502 F en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits acquis issus d'une autorisation de lotissement délivrée le 14 mai 1964 ainsi qu'une indemnité de 1.126.965 F au titre de la perte de valeur vénale de son terrain, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date de l'enregistrement de la requête ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la Directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvé par le décret du 25 août 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Blanc de la SCP Blanc-Burtez-Doucède pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri X a été autorisé, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 1964 à créer un lotissement comprenant 30 lots sur des terrains situés dans la Calanque de l'Anthénor sur le territoire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ; que, M. Jean-Michel X est devenu propriétaire, le 22 décembre 1978, par voie de donation, de l'un des lots de ce lotissement ; que l'intéressé, estimant que le lot en cause, situé dans la bande des cents mètres du rivage, était devenu inconstructible du fait de l'intervention de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par un décret du 25 août 1979 ainsi que de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'atteinte aux droits acquis résultant de l'autorisation de lotir précitée et sollicitait le paiement d'une part d'une indemnité d'un montant de 279.502 F correspondant au 1/30ème du coût des travaux de viabilité effectués par le lotisseur et d'autre part une indemnité s'élevant à 1.126.965 F correspondant à la perte de valeur vénale du lot dont il devenu propriétaire ; que, M. Jean-Michel X demande l'annulation du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et, en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain... ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 14 mai 1964 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. Henri X une autorisation de lotissement ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'il est ainsi susceptible de créer des droits acquis tant au profit du bénéficiaire de ladite autorisation qu'au profit de M. Jean-Michel X, devenu propriétaire de l'un des lots de ce lotissement par voie de donation ; que ce dernier est en droit de demander, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la réparation des préjudices directs, matériels et certains résultant de l'atteinte qui serait portée à ses droits par la servitude d'urbanisme susévoquée et prévoyant une inconstructibilité des terrains situés dans la bande littorale des cent mètres ; que si, M. Jean-Michel X demande l'allocation d'une indemnité d'un montant de 279 502 F correspondant, pour le lot dont il est propriétaire, au prorata du coût des travaux d'équipement et de desserte du lotissement qui auraient été supportés par le lotisseur M. Henri X, il est constant que M. Jean-Michel X a acquis le lot en cause par voie de donation à titre gratuit et n'a pas supporté personnellement les impenses en cause ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. Jean-Michel X ne justifie d'aucun préjudice personnel de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la délivrance d'une autorisation de lotir est susceptible de créer des droits, elle n'emporte pas, par elle-même, droit de construire ; que, par suite, la perte de valeur vénale du lot, dont M. Jean-Michel X est propriétaire, consécutive à l'institution de la servitude d'urbanisme résultant de la directive d'aménagement de 1979 et de la loi du 3 janvier 1986, ne constitue pas une atteinte à un droit qu'aurait acquis l'intéressé au sens de l'article L.160-5 susrappelé du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la servitude d'urbanisme ici en cause est applicable sur tout le territoire national à l'ensemble des terrains situés dans la bande des cent mètres du rivage sans que l'intéressé puisse invoquer sa situation dans un secteur particulier ; qu'il suit de là que l'intéressé n'établit pas que, par son contenu ou par les conditions dans lesquelles elle est intervenue, l'institution de cette servitude ait fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose cette servitude d'urbanisme ;

Considérant, enfin, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans les hypothèses où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que la demande d'indemnisation formulée par M. Jean-Michel X est fondée sur l'institution d'une servitude d'urbanisme par la directive d'aménagement du littoral de 1979 et la loi précitée du 3 janvier 1986 qui n'ont pas été prises pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01300 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01300
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma01300 ?
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