La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°02MA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 mars 2005, 02MA00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 février 2002, sous le n° 02MA00273, présentée pour M. Bednawski es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, demeurant 1072 avenue Maréchal Juin à Mougins (06250), par Me Luciani, avocat ; la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703609 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les so

ciétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

20 février 2002, sous le n° 02MA00273, présentée pour M. Bednawski es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, demeurant 1072 avenue Maréchal Juin à Mougins (06250), par Me Luciani, avocat ; la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703609 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a informé la Cour qu'il accordait à la société requérante un dégrèvement de 11.383 F (1.735,33 euros) correspondant à l'ensemble des intérêts de retard restant en litige réclamés à la société requérante au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE n'a contesté ni l'existence ni le montant dudit dégrèvement ; que par suite, il n'y a pas lieu, à due concurrence de statuer, sur les conclusions de la requête ;

Sur les droits en principal :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté devant les premiers juges par le requérant qui se borne à le reprendre dans sa requête d'appel sans produire davantage qu'en première instance la notification de redressement dont il fait état ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00273
Date de la décision : 01/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award