Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
20 février 2002, sous le n° 02MA00273, présentée pour M. Bednawski es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, demeurant 1072 avenue Maréchal Juin à Mougins (06250), par Me Luciani, avocat ; la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703609 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
…………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a informé la Cour qu'il accordait à la société requérante un dégrèvement de 11.383 F (1.735,33 euros) correspondant à l'ensemble des intérêts de retard restant en litige réclamés à la société requérante au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE n'a contesté ni l'existence ni le montant dudit dégrèvement ; que par suite, il n'y a pas lieu, à due concurrence de statuer, sur les conclusions de la requête ;
Sur les droits en principal :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté devant les premiers juges par le requérant qui se borne à le reprendre dans sa requête d'appel sans produire davantage qu'en première instance la notification de redressement dont il fait état ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux intérêts de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00273 2