Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
22 janvier 2002, sous le n° 02MA00122, présentée pour la SOCIETE LETHIEC MARINE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X... ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704741 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés pour 1990 et 1991 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de lui allouer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
....................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que la requête de la SOCIETE LETHIEC MARINE, enregistrée le
22 janvier 2002 au greffe de la Cour, se borne à reproduire littéralement la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, la SOCIETE LETHIEC MARINE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nice en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE LETHIEC MARINE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LETHIEC MARINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LETHIEC MARINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00122 2