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01/03/2005 | FRANCE | N°02MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 02MA00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 janvier 2002, sous le n° 02MA00067, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Rücker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801791, 9801792 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la déch

arge ou la réduction demandée ;

3°) d'accorder le remboursement des frais de timbre ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 janvier 2002, sous le n° 02MA00067, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Rücker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801791, 9801792 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) d'accorder le remboursement des frais de timbre ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre :

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant d'une part que si le contribuable soutient qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de procéder régulièrement aux déclarations auxquelles il était tenu du fait de l'administration qui ne lui aurait pas adressé les imprimés indispensables, il n'établit en aucune manière avoir fait quelque diligence que ce soit pour obtenir ces imprimés, et notamment les avoir réclamés au centre des impôts dont il dépendait ; que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part, que l'instruction 3-A-7-91 en date du 26 mars 1991, dont les références sont d'ailleurs mentionnées pour la première fois en appel, ne prévoit aucun report de date concernant les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires des contribuables exerçant la profession d'avocat ; que, dès lors, M. X, qui ne fait état d'aucune autre instruction, ne peut utilement et en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine de l'administration ;

Sur les conclusions relatives aux bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffres d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. ;

Considérant d'une part que, comme il vient d'être dit, le contribuable s'est abstenu de déposer en temps utile les déclarations de revenus auxquelles il était tenu, sans pouvoir soutenir utilement avoir été mis dans l'impossibilité de ce faire par un dysfonctionnement de l'administration ; que par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts l'abattement en litige a été remis en cause par le vérificateur ;

Considérant d'autre part que si le requérant se prévaut de la doctrine de l'administration exprimée dans une réponse ministérielle en date du 7 avril 1976 pour demander le bénéfice d'une tolérance concernant une première infraction à des obligations déclaratives, il est constant que ladite réponse ministérielle concerne seulement les déclarations annuelles de salaires et ne peut utilement être invoquée en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande et que dès lors ses conclusions, y compris celles concernant le remboursement du droit de timbre, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00067
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RÜCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma00067 ?
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