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01/03/2005 | FRANCE | N°01MA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 01MA02605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 décembre 2001, sous le n° 01MA02605, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Rosenfeld ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101312,9704042 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes dirigées contre des commandements de payer signifiés les 27 mai 1997 et le 15 décembre 2000 ;

2°) d'annuler les commandements dont s'agit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

11 décembre 2001, sous le n° 01MA02605, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Rosenfeld ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101312,9704042 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes dirigées contre des commandements de payer signifiés les 27 mai 1997 et le 15 décembre 2000 ;

2°) d'annuler les commandements dont s'agit ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Rosenfeld pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que pour rejeter les contestations présentées par M. Georges X à l'encontre des commandements de payer qui lui ont été signifiés les

27 mai 1997 et 15 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a relevé qu'à défaut pour le requérant d'avoir attaqué devant le juge le commandement en date du 30 avril 1991 qu'il a précédemment reçu, celui-ci n'était plus recevable à présenter le moyen tiré de la prescription à l'appui d'une contestation dirigée contre un acte de poursuite ultérieur ; que pour demander l'annulation de ce jugement, M. X persiste à soutenir que les sommes faisant l'objet des commandements attaqués seraient prescrites sans que puissent y faire obstacle les dispositions des articles R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales susvisées ;

Considérant toutefois en premier lieu que M. X ne conteste en appel ni que le commandement en date du 30 avril 1991, comme l'ont relevé les premiers juges, a été expédié par le procureur de la République au procureur du Roi à Bruxelles le 6 mai et lui a été remis le 5 juin 1991 comme en atteste ce dernier, ni qu'il s'est abstenu d'attaquer ledit commandement ; que s'il soutient que le commandement du 30 avril 1991 est entaché de diverses irrégularités de fond et de forme, il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que cet acte de poursuite n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais prévus à l'article R.281-2 précité du livre des procédures fiscales et est devenu de ce fait définitif ; que par suite,

M. X n'est pas fondé à soutenir que, par application des dispositions précitées des articles R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales, il serait recevable à soulever, à l'encontre des commandements de payer en date des 27 mai 1997 et 15 décembre 2000, la prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant en second lieu d'une part qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en particulier celle de son article 6-1 qui ne s'applique pas à la matière fiscale dès lors que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale, sauf lorsqu'il connaît de contestations relatives aux pénalités fiscales, et qu'il ne tranche pas non plus des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ne fait obstacle à la reconnaissance par le juge qu'une prescription soit subordonnée au respect de règles de recevabilité relatives en particulier aux conditions d'opposabilité des délais de recours ; que d'autre part l'instruction en date du 23 mars 1998, dont se prévaut M. X sans préciser au demeurant sur quel fondement, ne comporte pas en tout état de cause de disposition faisant obstacle à l'application des dispositions précitées des articles R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté, pour irrecevabilité, son argumentation relative à la prescription de l'action en recouvrement ;

Sur le surplus de la requête :

Considérant que pour rejeter le surplus de l'argumentation développée en première instance par M. X par laquelle il demandait que lui soient communiqués tous éléments utiles relatifs à la nature des impositions revendiquées et faisait valoir qu'il n'avait pu avoir d'explication quant à la raison d'être de la dette fiscale et le montant de celle-ci, les premiers juges ont relevé que le requérant n'était pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, la procédure d'imposition et le bien-fondé de cet impôt ; que M. X qui se borne à renouveler en appel cette argumentation, ne critique pas l'irrecevabilité ainsi retenue par le tribunal ; que par suite sa requête sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02605
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;01ma02605 ?
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