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01/03/2005 | FRANCE | N°01MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 01MA02382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

31 octobre 2001, sous le n° 01MA02382, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me Dupont, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603718 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations d'imp

ôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;

................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

31 octobre 2001, sous le n° 01MA02382, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me Dupont, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603718 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont présenté ni dans la réclamation préalable en date du 25 octobre 1994, ni dans leur requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice des conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1989 ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions relatives à l'année 1989 qu'ils présentent devant le juge d'appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1988 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : La Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° - Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; que si M. et Mme X font valoir que l'administration n'a pas, malgré leur demande en ce sens en date du 30 octobre 1990, saisi ladite commission départementale, il est constant que le différend les opposant portait sur des revenus distribués et sur l'imposition d'une plus-value de cession de droits sociaux, matières pour lesquelles la commission départementale n'est pas compétente ; que par suite, M. et

Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission constituerait une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il ressort de la lecture de la notification de redressement adressée le

30 septembre 1991 à M. et à Mme X d'une part que celle-ci indique la procédure suivie, la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, l'énoncé des motifs de droit et de fait qui les fondent, d'autre part, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme X, mentionne les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de la société Tropézienne Services Automatiques (TSA) et en donne les détails ; que par suite, le document, qui permet aux contribuables de formuler leurs observations et d'engager valablement une discussion avec l'administration au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit être regardé comme suffisamment motivé, sans que les requérants puissent se prévaloir des circonstances inopérantes que le service ait omis de cocher à la première page de l'imprimé les cases correspondant aux catégories de revenus ou que la numérotation des pages ait pu les induire en erreur ; que par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que si les époux X font valoir que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... , il est constant en l'espèce que les redressements contestés ne sont pas consécutifs à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle mais d'un contrôle sur pièces du dossier des époux X ; que par suite, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées, étant précisé que par lettre n° 3926 en date du 10 décembre 1991, par ailleurs suffisamment motivée, l'administration a indiqué aux contribuables les conséquences financières des incidences du contrôle de la société TSA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens des époux X relatifs à la régularité de la procédure d'imposition doivent être rejetés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Tropézienne Services Automatiques (TSA) dont M. X est le gérant et l'associé, l'administration a considéré comme constitutives de revenus distribués certaines charges réintégrées dans les résultats de la société au titre des exercices 1988 et 1989, se rapportant d'une part à des droits de brevet d'une cuve de stockage de glace à hauteur de

80.000 F en 1988 et de 140.000 F en 1989 et d'autre part à des dépenses portant sur la fabrication d'un prototype de ladite cuve pour des montants de 92.468 F en 1988 et de 10.795 F en 1989 ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge sur ce point, M. et Mme X font valoir que cette réintégration n'est pas fondée dès lors que M. X a personnellement demandé et obtenu un brevet pour ladite cuve et qu'en contrepartie de son travail, la SARL TSA a bénéficié d'un matériel technique qu'elle a choisi de ne pas immobiliser, préférant, comme l'autorisent les dispositions de l'article 236 du code général des impôts, déduire les frais inhérents à la recherche sur laquelle elle portait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société TSA n'a ni inscrit la cuve de stockage de glace à son actif ni conclu avec M. X un contrat relatif à la prise en charge et à l'estimation des frais de recherche ou une convention relative aux droits d'exploitation de celle-ci ; que par ailleurs l'administration soutient, sans qu'aucune pièce au dossier ne permette de la contredire sur ce point et sans que les contribuables puissent utilement faire valoir que le vérificateur s'est à cet égard contredit en relevant que la cuve était au stade expérimental, puis en indiquant ultérieurement qu'elle présente des dysfonctionnements, que ladite cuve n'était pas opérationnelle à la clôture des opérations de vérification début 1991 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les charges dont s'agit comme étant sans contrepartie pour la SARL TSA ;

En ce qui concerne la plus-value sur cession de droits sociaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années... ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge relative à l'imposition de la cession, le

18 mars 1988, des droits sociaux qu'ils détenaient dans le capital de la SARL L'Etablissement, M. et Mme X font valoir que le redressement sur ce point est insuffisamment motivé, que l'administration n'apporte pas la preuve que les conditions posées à l'article 160 du code général des impôts sont remplies et qu'elle aurait insuffisamment pris en compte les frais ayant grevé les prix d'acquisition ou de cession ;

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la notification de redressements adressée à M. et Mme X indique précisément la cession dont s'agit, les bases de l'imposition, le prix de cession et le prix d'acquisition et mentionne le fondement juridique du redressement par référence expresse à l'article 160 précité du code général des impôts ; qu'elle doit par suite être regardée comme suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle n'indique pas, à ce stade de la procédure et en l'absence de contestation sur ce point, ni le mode d'imposition de la SARL, ni comment la condition d'une possession des droits sociaux supérieure à 25 % est remplie ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que

M. Gilles X a cédé par un acte du 18 mars 1988, enregistré le 24 mars 1988, les 224 parts qu'il détenait dans le capital de la SARL L'Etablissement et qu'à la date de la cession, son père, M. Albert X, détenait 902 parts de la même société si bien qu'ils étaient propriétaires ensemble de 1.126 parts sur les 1.800 constituant le capital de ladite société ; que par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les droits détenus par le cédant et ses ascendants dépassaient ensemble 25 % des bénéfices sociaux de la SARL au sens des dispositions de l'article 160 du code général des impôts précité ;

Considérant en troisième lieu que si M. et Mme X font valoir que l'administration aurait dû rechercher les éventuels frais ayant grevés le prix d'acquisition ou le prix de cession , ils ne donnent à cet égard aucun élément permettant de penser que l'administration aurait omis la prise en compte de certains frais dans l'évaluation de la plus-value litigieuse ; que par suite leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué qui n'a pas fait droit à leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1988 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02382
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;01ma02382 ?
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