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01/03/2005 | FRANCE | N°01MA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 mars 2005, 01MA00044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 janvier 2002, sous le n° 01MA00044, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701418 en date du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

……

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 janvier 2002, sous le n° 01MA00044, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701418 en date du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que par la notification de redressement critiquée en date du 28 avril 1994, le vérificateur indiquait que la procédure suivie était la procédure contradictoire ; que cette mention se suffisait à elle-même et ne nécessitait aucune explication complémentaire pour que cette notification de redressement soit, sur ce point, suffisamment motivée ;

Considérant en second lieu que par ladite notification de redressement, le vérificateur indiquait à M. X que les sommes qui avaient été déclarées comme des rémunérations perçues en qualité de gérant de SCI seraient considérées comme des sommes perçues dans le cadre d'une activité d'agent d'affaire et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et, passibles, par voie de conséquence de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre le vérificateur précisait que cette requalification était fondée sur l'existence de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée existant entre M. X et ces sociétés ; qu'en ce qui concerne la SCI Azur Plus Les Milles, il mentionnait expressément que ces informations provenaient de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société ; qu'en ce qui concerne les autres sociétés, il mentionnait leur nom et les honoraires perçus de chacune d'elles ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que la voie par laquelle les renseignements en cause avaient été obtenus de ces dernières n'était pas indiquée, le contribuable était informé de l'origine, de la nature et de la teneur des documents ou informations recueillis d'une manière suffisante pour lui permettre de les discuter utilement ou de demander s'il l'estimait utile communication des documents en cause et l'indication de leur provenance ; que par suite, la notification de redressement litigieuse, en date du 28 avril 1994 était régulièrement motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Armand X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA00044
Date de la décision : 01/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;01ma00044 ?
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