La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°00MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 00MA02380


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la S.A.R.L. 2CA, dont le siège est ..., Porte de l'Arénas à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice ; la société 2 CA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702843 9702844 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1990, 1991,

1992 et 1993, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la restitution du pr...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la S.A.R.L. 2CA, dont le siège est ..., Porte de l'Arénas à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice ; la société 2 CA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702843 9702844 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1990, 1991, 1992 et 1993, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la restitution du précompte de 272.339 F ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 200 F correspondant au droit de timbre acquitté en première instance et en appel, d'autre part, au remboursement de ses frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable au litige prévoient en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaire n'excède pas une certaine limite, que sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. 2CA a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, la première à la suite d'un avis de vérification en date du 28 octobre 1993 portant sur les exercices clos les 30 avril 1990 et 1991, qui s'est déroulée du 15 novembre 1993 au 4 février 1994, la seconde à la suite d'un avis de vérification en date du 3 mars 1994, portant sur l'exercice clos le 30 avril 1993, qui s'est déroulée du 23 mars 1994 au 26 mai 1994 ; que ces deux vérifications, dont aucune n'a excédé la durée prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, doivent être regardées comme distinctes dès lors, d'une part, qu'elles ont été réalisées à des périodes différentes et ne portent pas sur les mêmes années d'imposition ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la nature des redressements, motivés pour l'ensemble des années d'imposition en litige par la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles en raison de la nature non commerciale de l'activité exercée par la société et de l'absence de caractère nouveau de son activité, que la seconde vérification aurait eu pour objet de permettre au vérificateur de s'affranchir du délai de trois mois prévu par les dispositions susmentionnées, même si les notifications de redressement concernant la première période vérifiée ont été établies le 15 juin 1994 à l'issue de la seconde vérification, le même jour que celle concernant la seconde période ;

Considérant, en second lieu, que les requérants invoquent sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, une recommandation de l'administration selon laquelle lorsqu'un seul exercice excède le plafond de chiffre d'affaires prévu au même article, la durée de la vérification ne peut excéder trois mois ; que toutefois, cette recommandation traitant de questions relatives à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80-A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 2CA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ 2CA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à rembourser à la SOCIÉTÉ 2CA ses frais irrépétibles, et notamment le droit de timbre qu'elle a acquitté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ 2CA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ 2CA et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

''

''

''

''

N° 00MA02380 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02380
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;00ma02380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award