Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
18 septembre 2000, sous le n° 00MA02206, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601550 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1994 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X qui disposaient d'une résidence principale à Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes ont décidé d'acquérir la résidence qu'ils occupaient au cours de l'année 1994 en litige, aux Adrets de l'Estérel suite au licenciement de M. X de son emploi à Meung sur Loire, dans le Loiret et en raison de l'emploi de Mme X à Sophia Antipolis ; que quand bien même cette installation a été décidée en raison de circonstances professionnelles, les frais exposés à l'occasion de l'acquisition du logement aux Adrets de l'Estérel ne peuvent en aucun cas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service en a refusé la déduction et que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 00MA02206 2