La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°00MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 00MA02190


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02190, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Dossetto ; M. Alfred X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507128 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 705.175 F, en réparation du préjudice matériel et financier qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son reclassement p

rofessionnel, d'autre part, la somme de 100.000 F à titre de dommages...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02190, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Dossetto ; M. Alfred X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507128 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 705.175 F, en réparation du préjudice matériel et financier qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son reclassement professionnel, d'autre part, la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, enfin, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 705.175 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Bougue substituant Me Dossetto, pour M. Alfred X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sud Marine prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille le 6 janvier 1994, l'Etat a signé avec les organisations syndicales un protocole d'accord comprenant diverses mesures d'accompagnement en vue du reclassement des salariés et prévoyant notamment que Les salariés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans ayant choisi le congé de conversion se verront proposer au moins une offre d'emploi à des conditions de salaire et de qualifications comparables à celles de leur dernier emploi sur le site de Marseille, avant la fin de leur congé de conversion... ; que l'Etat a conventionnellement confié à la société Arleco cette mission de reclassement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par les dispositions contractuelles précitées, l'Etat ne s'est pas engagé à fournir à chaque salarié avant la fin de son congé de conversion un emploi à durée indéterminée à des conditions de salaire et de qualification comparables à celui qu'il occupait au sein de la société Sud Marine avant la mise en liquidation judiciaire ; qu'aux termes de ce protocole, chaque salarié doit seulement avant cette date avoir été destinataire d'au moins une offre de travail concernant un emploi équivalent, sans qu'une embauche effective, ni un emploi pérenne ne soient cependant garantis ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance présentée au Tribunal administratif de Marseille et dans son mémoire en réplique, M. X, dont les dernières fonctions au sein de la société Sud Marine étaient celles de mécanicien diéséliste reconnaissait avoir été embauché le 27 juin 1995 par la société Richelme sur un poste correspondant à sa qualification et avoir été remercié à la fin de la période d'essai de trois mois ; qu'ainsi, même s'il n'a pas été embauché par la société Maintenance Méditerranée, comme l'a jugé à tort le Tribunal administratif de Marseille, il ne saurait compte tenu de ses allégations précises de première instance, sérieusement soutenir en appel qu'aucune offre de travail ne lui a été proposée ; qu'ainsi, l'Etat doit être regardé comme ayant respecté l'engagement qui était le sien par l'effet des stipulations précitées du protocole d'accord, ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son absence de reclassement professionnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA02190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02190
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;00ma02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award