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01/03/2005 | FRANCE | N°00MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 00MA02188


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02188 présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dossetto ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 957120 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son reclassement professionnel ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 606.982 F, ainsi que les intérêts au taux légal à...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02188 présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Dossetto ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 957120 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son reclassement professionnel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 606.982 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Bougue substituant Me Dossetto, pour M. Pierre X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sud Marine prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille le 6 janvier 1994, l'Etat a signé avec les organisations syndicales un protocole d'accord comprenant diverses mesures d'accompagnement en vue du reclassement des salariés et prévoyant notamment que Les salariés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans ayant choisi le congé de conversion se verront proposer au moins une offre d'emploi à des conditions de salaire et de qualification comparables à celles de leur dernier emploi sur le site de Marseille, avant la fin de leur congé de conversion... ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'à l'égard de

M. Pierre X dont la situation relève des dispositions précitées du protocole d'accord, l'Etat n'avait pas respecté l'obligation ainsi mise à sa charge et que sa responsabilité était engagée à l'égard du requérant sur le terrain de la faute ; que suite à l'appel introduit par

M. X pour contester le montant des dommages et intérêts alloués qu'il estime insuffisants, l'Etat ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité et demande seulement la confirmation du jugement attaqué quant à l'évaluation du préjudice subi par le requérant ;

Sur le préjudice :

Considérant que par les dispositions contractuelles précitées, l'Etat ne s'est pas engagé à fournir à chaque salarié avant la fin de son congé de conversion un emploi à durée indéterminée à des conditions de salaire et de qualification comparables à celui qu'il occupait au sein de la société Sud Marine avant la mise en liquidation judiciaire ; qu'aux termes de ce protocole, chaque salarié doit seulement avant cette date avoir été destinataire d'au moins une offre de travail concernant un emploi équivalent, sans qu'une embauche effective ne soit cependant garantie ; que le non-respect par l'Etat de son engagement a pu seulement avoir pour effet de priver les salariés concernés d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi équivalent ; qu'ainsi

M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a indemnisé que la perte de chance et à demander des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus en cas de ré-embauche à conditions comparables entre la fin de son congé de conversion et sa mise à la retraite, diminués des indemnités versées par l'Assedic ;

Considérant qu'en allouant à M. X la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) pour réparer le préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse, le Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Pierre X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA02188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02188
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;00ma02188 ?
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