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01/03/2005 | FRANCE | N°00MA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 00MA02181


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02181, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Dossetto ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507119 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 682.949 F, en réparation du préjudice matériel et financier qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son

reclassement professionnel, d'autre part, la somme de 100.000 F à titre de do...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02181, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Dossetto ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507119 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 682.949 F, en réparation du préjudice matériel et financier qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'Etat de ses engagements concernant son reclassement professionnel, d'autre part, la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, enfin, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 682.949 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Bougue substituant Me Dossetto, pour M. François X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sud Marine prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille le 6 janvier 1994, l'Etat a signé avec les organisations syndicales un protocole d'accord comprenant diverses mesures d'accompagnement en vue du reclassement des salariés et prévoyant notamment que Les salariés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans ayant choisi le congé de conversion se verront proposer au moins une offre d'emploi à des conditions de salaire et de qualifications comparables à celles de leur dernier emploi sur le site de Marseille, avant la fin de leur congé de conversion... ; que l'Etat a conventionnellement confié à la société Arleco cette mission de reclassement ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'à l'égard de

M. François X dont la situation relève des dispositions précitées du protocole d'accord, l'Etat avait respecté l'obligation ainsi mise à sa charge dès lors que le requérant a refusé un poste de contremaître de nettoyage proposé la société Maintenance Méditerranée sans établir qu'il ne serait pas d'une qualification comparable au dernier emploi qu'il occupait au sein de la société Sud Marine ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que M. François X fait valoir devant la Cour que le dernier emploi qu'il a occupé au sein de l'entreprise Sud Marine était un emploi de devageur niveau P3 , c'est à dire de manutentionnaire de pièces légères et lourdes à débarquer et mettre en place sous la responsabilité d'un chef d'équipe et qu'il n'avait aucune qualification pour assurer un travail de contremaître et pour diriger une équipe ; qu'en l'absence de toute contestation en défense, M. X doit être regardé comme apportant la preuve que l'emploi de contremaître de nettoyage proposé par la société Maintenance Méditerranée n'est pas d'une qualification comparable à celle de son dernier emploi ;

Considérant, d'autre part, que si les rapports individuels émanant de la société Arleco chargée par l'Etat de la mission de reclassement font état de deux autres emplois proposés à

M. X, celui-ci fait valoir qu'il n'a jamais eu aucun contact avec les sociétés Apples et Vilain ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 9 septembre 1999, statuant sur un recours en responsabilité délictuelle des salariés de Sud Marine contre la société Arleco, que les rapports individuels rédigés par ladite société sur chaque salarié comprennent de fausses informations et que les renseignements qu'ils contiennent peuvent être fictifs ; que ce rapport dont la réalité des mentions est contestée par M X ne permet donc pas d'établir qu'il a été destinataire d'au moins une offre d'emploi à des conditions de salaire et de qualification comparables à celles de son dernier emploi sur le site de Marseille ;

Considérant que l'Etat n'a ainsi pas respecté l'engagement qui était le sien par l'effet des stipulations précitées du protocole d'accord ; que le non-respect de cette obligation est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de M. François X, qui est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le préjudice :

Considérant que par les dispositions contractuelles précitées, l'Etat ne s'est pas engagé à fournir à chaque salarié avant la fin de son congé de conversion un emploi à durée indéterminée à des conditions de salaire et de qualification comparables à celui qu'il occupait au sein de la société Sud Marine avant la mise en liquidation judiciaire ; qu'aux termes de ce protocole, chaque salarié doit seulement avant cette date avoir été destinataire d'au moins une offre de travail concernant un emploi équivalent, sans qu'une embauche effective ne soit cependant garantie ; que le non-respect par l'Etat de son engagement a pu seulement avoir pour effet de priver les salariés concernés d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi équivalent ; qu'ainsi,

M. François X n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus en cas de ré-embauche à conditions comparables entre la fin de son congé de conversion et sa mise à la retraite, diminués des indemnités versées par l'Assedic ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. François X du fait de la perte de chance sérieuse d'occuper un emploi équivalent en fixant les dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 8.000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. François X a droit aux intérêts de la somme de 8.000 euros à compter du jour de la réception de sa demande par le tribunal administratif, ainsi qu'il le demande, soit le 5 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. François X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. François X la somme de 8.000 euros (huit mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1995.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. François X la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. François X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA02181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02181
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;00ma02181 ?
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