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28/02/2005 | FRANCE | N°03MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03MA01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2003, présentée par Me Guin pour M. Joseph X, élisant domicile ...Il demande que la Cour :

1°) annule le jugement du 3 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 1997 en tant qu'il a déclaré cessible, au profit de la commune d'Aubagne, un ensemble immobilier lui appartenant, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune une somme de 1.500 euros au

titre des frais irrépétibles ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2003, présentée par Me Guin pour M. Joseph X, élisant domicile ...Il demande que la Cour :

1°) annule le jugement du 3 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 1997 en tant qu'il a déclaré cessible, au profit de la commune d'Aubagne, un ensemble immobilier lui appartenant, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Guin pour M. X, les observations de Me Filliol substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 1997 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Défensions, a excipé devant le Tribunal administratif de Marseille de l'illégalité de l'arrêté de la même autorité en date du 22 février 1996, déclarant d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ledit plan d'aménagement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune intimée :

Considérant que l'appelant soutient que le tribunal aurait à tort rejeté ses moyens contestant, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 22 février 1996 déclarant d'utilité publique les opérations en litige ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté préfectoral en date du 22 février 1996 portant déclaration d'utilité publique ne soit pas signée demeure sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que si l'appelant soutient que son signataire, M. Bayle, n'aurait pu le signer dès lors qu'il était en instance de mutation au moment de la signature, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. Bayle, secrétaire général de la préfecture, a effectivement signé la minute dudit arrêté, d'autre part, que M. Bayle disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 octobre 1995, régulièrement publiée ; que si l'appelant soutient que cette signature aurait été imitée et antidatée, les pièces qu'il dépose à l'appui de cette allégation ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes, compte-tenu de leur imprécision ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 22 février 1996 aurait été signé par une autorité incompétente, nonobstant la circonstance qu'il ait déposé devant le juge pénal une plainte pour faux en écriture publique et prise de mesures pour faire échec à la loi par un dépositaire de l'autorité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que doit être regardé comme suffisamment motivé l'avis du commissaire enquêteur, lequel, n'étant pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui étaient soumises, a exposé les raisons qui le conduisaient à émettre un avis favorable au projet, en l'assortissant des réserves ; que, dans ces conditions, l'appelant qui se contente d'alléguer, sans l'établir, que le commissaire-enquêteur n'aurait pas été mis à même d'exprimer un avis pertinent, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient répondu de façon irrégulière à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire-enquêteur ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient que les réserves émises par le commissaire-enquêteur relatives à la taille du centre commercial et aux risques d'inondations n'aurait pas été levées ; qu'un tel moyen, invoqué pour la première fois devant le juge d'appel le 2 février 2005, soit après expiration du délai d'appel, s'avère en tout état de cause non fondé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la taille du centre commercial a été limité à 3.000 m2, d'autre part, que le commissaire-enquêteur, dans ses conclusions relatives à l'enquête publique sur le plan d'aménagement de la zone concernée et à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en litige, n'a émis aucune réserve afférente aux risques d'inondations ; que ces derniers ont cependant été pris en considération par l'opération dans la mesure où il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dont s'agit indique que les travaux destinés à prévenir les risques résultant d'une crue centennale de l'Huveaune seront réalisés préalablement à l'engagement de l'aménagement de la zone ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'appelant soutient que les informations mises à la disposition du public lors de l'enquête auraient été incomplètes, notamment en ce qui concerne les risques d'inondation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un tel moyen n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté, comme cela a été dit, que la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique fait état des risques de débordement de l'Huveaune ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation de la commune d'Aubagne est sans influence sur la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique les opérations en litige, en application du principe d'indépendance des législations ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il est exact qu'ont été mentionnés, parmi les fonds compris dans le périmètre visé par la déclaration d'utilité publique, des terrains relevant déjà du domaine public et appartenant à l'établissement public Réseau Ferré de France ou au département des Bouches-du-Rhône, une telle circonstance ne peut être regardée comme ôtant son caractère d'utilité publique à la déclaration susmentionnée du 22 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 25 novembre 1997 au motif de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 février 1996 portant déclaration d'utilité publique ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelant doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'appelant, sur le fondement de l'article susmentionné, à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03MA1707 de M. X est rejetée.

Article 2 : Monsieur X est condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

........................

N° 03MA01707 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01707
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;03ma01707 ?
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