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28/02/2005 | FRANCE | N°02MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02MA00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2002, présentée par Me Bonan pour les consorts X, élisant domicile 3 avenue Gabriel Péri à Aubagne (13400) ;

Ils demandent que la Cour :

1°) annule l'ordonnance n° 016984 du 14 février 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à leur encontre le 16 octobre 2001, pour avoir paiement d'

une somme de 62.500 F représentant des loyers du 1er juillet au 15 septembre 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2002, présentée par Me Bonan pour les consorts X, élisant domicile 3 avenue Gabriel Péri à Aubagne (13400) ;

Ils demandent que la Cour :

1°) annule l'ordonnance n° 016984 du 14 février 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à leur encontre le 16 octobre 2001, pour avoir paiement d'une somme de 62.500 F représentant des loyers du 1er juillet au 15 septembre 2001 ;

2°) condamne la commune d'Aubagne à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Dietsch substituant Me Bonan pour les appelants, les observations de Me Filliol substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande des appelants tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis par la commune d'Aubagne et relatif à une indemnité d'occupation, au motif que ladite indemnité constituait la contrepartie de l'autorisation de maintien dans les lieux d'un immeuble dont aucune pièce du dossier ne permettait d'affirmer qu'il faisait partie du domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en litige, qui appartenait aux appelants, a été exproprié dans le cadre d'une politique foncière de la commune aux fins de créer une zone d'aménagement concerté ; qu'aucune pièce du dossier d'appel ne permet d'établir que cet immeuble, au moment de la période d'occupation en litige, ait été spécialement affecté à un service public, ou placé à l'usage direct du public, ou ait fait l'objet d'une décision de classement ; que la circonstance que l'immeuble ait été exproprié dans le cadre d'une opération d'urbanisme d'intérêt général ne peut, à elle seule, faire entrer cet immeuble dans le domaine public de la commune ; qu'il s'ensuit que, sur la période en litige, l'immeuble appartenait au domaine privé de la commune ; que les litiges afférents à la location d'un bien immobilier du domaine privé d'une commune relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants, sur le fondement de l'article susmentionné, à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 02MA00664 0 des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS X sont condamnés à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X, à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

...................

N° 02MA00664 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00664
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;02ma00664 ?
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