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28/02/2005 | FRANCE | N°00MA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 00MA00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000, présentée par Me X... pour les CONSORTS Y, élisant domicile ...Ils demandent que la Cour annule le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible, au profit du Syndicat Intercommunal de l'Huveaune, la parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune d'Aubagne, en vue de la réalisation de travaux

de protection contre les crues de l'Huveaune ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000, présentée par Me X... pour les CONSORTS Y, élisant domicile ...Ils demandent que la Cour annule le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible, au profit du Syndicat Intercommunal de l'Huveaune, la parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune d'Aubagne, en vue de la réalisation de travaux de protection contre les crues de l'Huveaune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour les appelants, les observations de Me Z... substituant Me A... pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune et sur le territoire de la commune d'Aubagne, les immeubles désignés par les plans parcellaires annexés, nécessaires aux travaux de protection contre les inondations du cours d'eau de l'Huveaune entre le Pont de Lamagnon et la Place du 14 juillet, parmi lesquels figure un bien immobilier appartenant aux CONSORTS Y ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée que l'arrêté en litige n'a pas visé l'enquête publique qui a eu lieu du 3 février au 3 mars 1995 est inopérante, une omission dans les visas d'un acte administratif n'emportant aucune incidence sur la légalité de celui-ci ; que les appelants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre que le tribunal a rejeté leur moyen tiré d'un tel vice de forme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne respecterait pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne s'avère également inopérant, en application du principe d'indépendance des législations ;

Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que le but de l'expropriation autorisée par l'arrêté attaqué ne serait pas la protection contre les crues de l'Huveaune, mais la création d'un chemin piétonnier dans le cadre de la zone d'aménagement concerté des Défensions ;

Considérant toutefois, d'une part, que si la digue de protection construite en 1969 sur le terrain déjà partiellement exproprié des appelants, a pu partiellement protéger ledit terrain de la crue trentennale de l'Huveaune de 1978, le caractère dévastateur de cette dernière sur les lieux alentours n'est pas sérieusement contesté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet en litige envisage des travaux d'amélioration des ouvrages de protection existants, aux fins de protéger les lieux alentours contre des crues de caractère centennal ; que la circonstance que des considérations, notamment esthétiques, d'aménagement des berges aient été prises en compte dans les travaux envisagés ne saurait ôter au projet son but de protection de lieux urbanisés contre des inondations ; que si le chenal de crue prévu par l'opération n'a toujours pas été réalisé en 2003, une telle circonstance ne conteste pas utilement le caractère d'utilité publique de l'opération dès lors qu'un tel chenal peut être creusé à l'avenir ; que, dans ces conditions, les inconvénients invoqués par les CONSORTS Y, consistant en la perte d'un garage indispensable à l'entreprise qu'il exploite, ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique eu égard aux objectifs de sécurité publique qu'elle poursuit et compte tenu de la taille du terrain exproprié ;

Considérant, d'autre part, que si des considérations techniques et esthétiques, notamment celles susmentionnées d'aménagement des berges, ont orienté en cours d'opération les solutions envisagées vers le creusement d'un chenal de crue, une telle circonstance ne peut être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du projet, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au dispositif initial de protection des riverains contre les crues centennales ; que, dans ces conditions, les modifications techniques décidées en cours d'opération n'appelaient aucune nouvelle enquête publique ;

Considérant, en dernier lieu, que si les appelants soutiennent que la commune d'Aubagne a déjà exproprié une parcelle de 785 m2 leur appartenant dans un but d'intérêt public : l'élargissement de la route, qui s'est finalement avéré être la création d'un parking, une telle circonstance demeure inopérante dans le présent litige et n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir à elle seule un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 15 janvier 1996 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants, sur le fondement de l'article précité, à verser au syndicat intercommunal de l'Huveaune la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 00MA00496 des CONSORTS Y est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS Y sont condamnés à verser au syndicat intercommunal de l'Huveaune la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Y, au syndicat intercommunal de l'Huveaune et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 00MA00496 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00496
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;00ma00496 ?
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