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24/02/2005 | FRANCE | N°02MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 02MA01520


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août 2002 et 10 janvier 2005, présentés pour Mme Simone X, par Me Pisella, élisant domicile 7 avenue Mirabeau à

Nice (06000) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505271 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Nice à lui payer la somme de 425 000 F en réparation du préjudice subi consécutif au traitement au Trolovol outre une somme de 10 000 F au titre des frais d'instance ;

2°) d

'homologuer le rapport d'expertise déposé devant le Tribunal administratif de Nice, d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août 2002 et 10 janvier 2005, présentés pour Mme Simone X, par Me Pisella, élisant domicile 7 avenue Mirabeau à

Nice (06000) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505271 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Nice à lui payer la somme de 425 000 F en réparation du préjudice subi consécutif au traitement au Trolovol outre une somme de 10 000 F au titre des frais d'instance ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise déposé devant le Tribunal administratif de Nice, de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui payer la somme de 64 790,83 euros en réparation de son préjudice, sous réserve du préjudice correspondant à l'ITT, outre les intérêts calculés au taux légal et de désigner un expert ayant notamment pour mission de préciser l'évolution du préjudice subi par Mme X ;

3°) condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Pisella pour Mme X et de Me Demailly substituant

Me Le Prado pour le Centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 14 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme X tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nice à réparer son préjudice consécutif au traitement au Trolovol qui lui a été prescrit entre janvier et juillet 1992 ; que Mme X interjette appel de ladite décision en soutenant que la responsabilité du centre hospitalier se trouve engagée tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur le terrain de la responsabilité pour faute ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif par un médecin pneumologue et un médecin rhumatologue, que Mme X souffre d'une bronchiolite oblitérante qui l'a contrainte à abandonner un bon nombre d'activités pratiquées antérieurement telle la marche en montagne, le chant et de nombreuses sorties, en particulier le cinéma et reste atteinte, depuis la date de consolidation fixée au 25 mars 1995, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35% ; que toutefois, les troubles ainsi subis, pour importants qu'ils soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute du Centre hospitalier universitaire de Nice ; que, d'une part, comme l'ont admis les premiers juges, la fragilité de l'état de santé de Mme X n'est pas de nature à conférer à ces séquelles ledit caractère d'extrême gravité ; que, d'autre part, si l'intéressée invoque une aggravation de son état physique et soutient que l'incapacité permanente partielle dont elle souffre atteindrait le taux de 67%, ces allégations ne sont toutefois pas établies par les seuls résultats d'examens produits par la requérante et réalisés par un cabinet de pneumologie qui se limitent à constater un déficit statique mixte sévère à prédominance obstructive de moins de 67% sur le VEMS au 17 avril 2002 ; que, nonobstant la circonstance qu'il s'agisse d'une pathologie susceptible d'aggravation, il ne résulte cependant pas de l'instruction que la pathologie de Mme X ait évoluée de telle manière que son incapacité permanente partielle soit, à ce jour, de 67% ; que, dès lors, l'une des conditions nécessaires pour que soit engagée la responsabilité sans faute du Centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas en l'espèce satisfaite ; que, par suite, Mme X n'est ni fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande formulée sur ce fondement, ni fondée à demander la désignation d'un expert ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que la requérante soutient, pour la première fois en appel, que le Centre hospitalier universitaire de Nice ne l'a pas informée des risques liés au traitement au Trolovol ; que toutefois, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle de la responsabilité sans faute exclusivement invoquée devant les premiers juges, ne peut être accueilli devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, au Centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie à Me Pisella, à Me Le Prado, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités de la santé et de la famille.

N° 02MA01520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01520
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PISELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;02ma01520 ?
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