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22/02/2005 | FRANCE | N°01MA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01MA02133


Vu enregistrés la requête le 18 septembre 2001, et le mémoire ampliatif le 21 novembre 2001, présentés pour Mme Farida X, élisant domicile ...), par Me Abessolo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite révocation ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de

la réintégrer dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°...

Vu enregistrés la requête le 18 septembre 2001, et le mémoire ampliatif le 21 novembre 2001, présentés pour Mme Farida X, élisant domicile ...), par Me Abessolo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite révocation ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de la réintégrer dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de le condamner à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X limite ses conclusions en appel au jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999, la radiant des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mutations de Mme X, infirmière au service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes, le 5 janvier 1999 au service de chirurgie orthopédique puis le 3 mai 1999, au service de réanimation digestive, constituaient non des sanctions déguisées, mais des mesures prises dans l'intérêt du service, au regard de relations conflictuelles qui perturbaient le bon fonctionnement du service ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa révocation constituerait une double sanction à l'égard des mêmes faits ; qu'à cet égard, la circonstance que ces mutations, prononcées en tout état de cause en considération de sa personne, n'ont pas été précédées de la communication de son dossier est inopérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, a eu, dans le service de psychiatrie, au cours du dernier trimestre de l'année 1998, et surtout dans les services de chirurgie orthopédique et de réanimation digestive, dans lesquels elle a exercé durant l'année 1999, un comportement systématique de refus des règles d'organisation du service, multipliant les actes d'insubordination notamment en refusant d'accomplir des actes relevant de sa compétence, et a rejeté toute médiation ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces faits sont établis et constituent un comportement fautif ; qu'à supposer que la dégradation du comportement de Mme X, qui les années précédentes avait des notes et appréciations très satisfaisantes, ait eu pour origine le développement à son encontre d'une attitude hostile de l'équipe de surveillance en psychiatrie, et son amertume à avoir été mutée successivement dans deux autres services, ces circonstances ne suffisent pas à priver ces faits de leur caractère fautif ; que par suite la décision attaquée de la radier des cadres n'apparaît pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 la révoquant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les condamnations tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida X, au centre hospitalier de Nîmes et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA02133

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02133
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;01ma02133 ?
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