Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège social est situé ... cedex (06282), par Me X..., avocat ;
L'OPAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4658 du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mlle Y une indemnité de licenciement et la somme de 35 000 F ( 5 335,72 euros) au titre des préjudices financier et moral ;
2°) de condamner Mlle Y à lui verser la somme de 10 000 F ( 1 524,49 euros)au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de l'OPAM :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par l'OPAM, qui n'est que la reproduction du mémoire en défense produit en première instance, ne contient aucune critique du jugement du 11 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public à verser à Mlle Y une indemnité de licenciement conformément aux articles 45,46, 47 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et la somme de 35 000 F ( 5 335,72 euros) au titre des préjudices financier et moral causés par son licenciement ; qu'ainsi, ne mettant pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, ce mémoire introductif d'instance doit être regardé comme ne comportant aucun moyen d'appel au sens des dispositions précitées ; que le recours de l'OPAM doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de Mlle Y :
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal de l'OPAM entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident de Mlle Y ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OPAM une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et le recours incident de Mlle Y sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
01MA001872
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