La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°01MA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01MA00304


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-4040, 956-4041, 95-4042 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de France Télécom concernant le traitement de son cas de rapprochement poste-fonctions , au rétablissement dans une situation identique à celle faite aux autres titulaires du même grade ayant des attributions identiques, à ce que le tribunal se prononce sur la pertinence du r

attachement de son poste à la fonction TC05 et dise si les autres fonc...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-4040, 956-4041, 95-4042 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de France Télécom concernant le traitement de son cas de rapprochement poste-fonctions , au rétablissement dans une situation identique à celle faite aux autres titulaires du même grade ayant des attributions identiques, à ce que le tribunal se prononce sur la pertinence du rattachement de son poste à la fonction TC05 et dise si les autres fonctions auraient été plus adéquates, à ce que le tribunal se prononce sur la validité du principe de l'attribution de nouveaux grades par le jeu du rapprochement des postes et des fonctions et sur les procédures utilisées par France Télécom en matière de recours régional et d'appel ;

2°) de réparer les préjudices financier, moral et de carrière qu'il a subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Aiache-Tirat, avocat de France Télécom ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif notamment aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret susvisé du 25 mars 1993 : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de ... France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, le poste occupé par M. X, contrôleur du service automobile, a été assimilé à un poste de classe 2 niveau 2 ; que les commissions techniques et mixtes locale et nationale ont rendu un avis défavorable sur le recours administratif de M. X qui critiquait cette assimilation ; que l'administration a alors proposé à l'intéressé son intégration dans le grade de collaborateur de second niveau ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président de France Télécom et contre la proposition d'intégration dans un grade de classification en date du 23 janvier 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête de première instance : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée... ; qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision n° 1134 du 16 juillet 1992, M. X n'a produit qu'une décision incomplète ; que, dès lors, ses conclusions ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article R.94 précité et, par suite, étaient irrecevables ; que M. X, qui a reçu communication du mémoire en défense de France Télécom invoquant expressément cette irrégularité, n'a pas régularisé sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la proposition d'intégration dans un grade de classification faite à M. X a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration que devait prendre le président du conseil administratif de France Télécom dans l'hypothèse où l'agent concerné choisissait d'accepter ces propositions ; que cette proposition, que M. X a d'ailleurs refusée, ne lui fait donc pas grief ; qu'ainsi, M. X n'était pas recevable à la contester devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué au fond sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, et statuant par voie d'évocation, de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président de France Télécom et contre la proposition d'intégration dans un grade de classification en date du 23 janvier 1996 ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

Considérant, que, compte tenu du rôle purement consultatif des commissions techniques et mixtes, M. X n'était pas recevable à contester devant les premiers juges les avis rendus par ces commissions qui ne lui font pas grief ; que, de plus, la proposition de rattachement à une fonction classifiée de France Télécom, comme la proposition d'intégration dans un grade de classification, a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration prise par le président du conseil d'administration de France Télécom lorsque l'agent concerné choisit d'accepter ces propositions ; que la proposition de rattachement à une fonction classifiée ne lui fait donc pas grief ; qu'ainsi, M. X n'était pas davantage recevable à la contester devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur la demande tendant à la réparation du préjudice :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées par le présent arrêt ; que, par suite, M. X ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président de France Télécom et contre la proposition d'intégration dans un grade de classification en date du 23 janvier 1996.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice dirigée contre la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président de France Télécom et contre la proposition d'intégration dans un grade de classification en date du 23 janvier 1996, ainsi que le surplus de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

01MA00304

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00304
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : AIACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;01ma00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award