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22/02/2005 | FRANCE | N°01MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01MA00048


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour Madame Marie Josée X, élisant domicile ... par Me Mariaggi, avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 9900216-9900217 du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Grosseto-Prugna (Corse du Sud) a décidé de supprimer le logement de fonction qui lui avait été attribué, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 762,24 euros (5

000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour Madame Marie Josée X, élisant domicile ... par Me Mariaggi, avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 9900216-9900217 du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Grosseto-Prugna (Corse du Sud) a décidé de supprimer le logement de fonction qui lui avait été attribué, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 762,24 euros (5 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- d'annuler la délibération en date du 9 décembre 1998 ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me Versini, avocat de la commune de Grosseto-Prugna ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 9 décembre 1998, le conseil municipal de la commune de Grosseto-Prugna (Corse du Sud) a décidé de supprimer l'attribution du logement de fonction dont bénéficiait gratuitement Mme X occupant l'emploi de secrétaire général ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs par la délibération du 9 décembre 1998, qui ne constitue pas une décision individuelle à laquelle ces dispositions seraient applicables, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur, les organes délibérants des collectivités territoriales fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux collectivités territoriales de distinguer les contraintes qui, par ce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la commune de Grosseto-Prugna avait réorganisé ses services en recrutant un directeur de cabinet à temps complet, que les fonctions de secrétaire général de cette commune , exercées par Mme X, nécessitaient sa présence constante sur son lieu de travail ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la mesure mettant fin à l'attribution gratuite d'un logement de fonction en faveur du secrétaire général reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, enfin, que la commune ayant pu légalement décider de supprimer l'attribution gratuite de ce logement de fonction, le moyen tiré de ce que la délibération en litige constituerait une sanction déguisée ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Grosseto-Prugna une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article2 : Les conclusions de la commune de Grosseto-Prugna tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X , à la commune de Grosseto-Prugna et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA00048

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00048
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;01ma00048 ?
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