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22/02/2005 | FRANCE | N°00MA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00MA02912


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000, présentée pour Mme Florence X, élisant domicile ...), par Me Marcellino, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-06330 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1995 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de validation des services qu'elle a accomplis du 21 septembre 1981 au 5 juin 1984, ensemble la décision du 18 août 1995 portant rejet de son recours gracieux ;r>
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000, présentée pour Mme Florence X, élisant domicile ...), par Me Marcellino, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-06330 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1995 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de validation des services qu'elle a accomplis du 21 septembre 1981 au 5 juin 1984, ensemble la décision du 18 août 1995 portant rejet de son recours gracieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste la légalité de la décision du 4 juillet 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.), confirmée par décision du 18 août 1995, lui refusant la validation, en vue de la constitution de son droit à pension, de ses années d'études dans une école publique d'infirmières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires (...) dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial (...) ; 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites ;

Considérant que la scolarité effectuée en qualité d'élève d'une école d'infirmières, alors même que cette école relève du secteur public, n'est pas au nombre des services mentionnés par les dispositions précitées du 3° de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965, seuls susceptibles d'être pris en compte dans la constitution du droit à pension ; que dans ces conditions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations était tenu de rejeter la demande présentée par Mme X ; que, dès lors, cette dernière ne peut utilement se prévaloir ni de délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ni même d'un usage de la caisse nationale autorisant la validation des études d'infirmière, lesquels ne sauraient faire échec à ces dispositions réglementaires dont la légalité n'est pas contestée ; que, de même, les circonstances que la requérante ait été contrainte, à l'issue de sa scolarité, d'exercer dans un établissement de soins privé et qu'un agent se trouvant dans la même situation aurait obtenu la validation de ses années de formation, sont sans influence sur la légalité des décisions de rejet attaquées, qui correspondent à la stricte application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X, au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA02912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02912
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARCELLINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma02912 ?
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