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22/02/2005 | FRANCE | N°00MA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 22 février 2005, 00MA02853


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), dont le siège est situé 7 rue du Fer à Moulin 75005 Paris, par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat ; Le SNPHPU demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-123 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 1er juillet 1995, nommant M.M

arc X, pharmacien des hôpitaux, en qualité de praticien hospitalier,...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), dont le siège est situé 7 rue du Fer à Moulin 75005 Paris, par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat ; Le SNPHPU demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-123 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 1er juillet 1995, nommant M.Marc X, pharmacien des hôpitaux, en qualité de praticien hospitalier, à la pharmacie hospitalière de l'hôpital Arnaud de Villeneuve du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1995 ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.595-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : les établissements de santé ...peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre...Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L.595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code. ; que l'article L 595-2 du même code prévoit que : la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien... ; qu'en vertu de l'article L.595-3 du code, la création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur, est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'en application de l'article L.577 ancien du code de la santé publique, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 7 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992, ... tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie . L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L.570. La gérance en est assurée par un pharmacien... ; que l'article L.570 du code, alors en vigueur, prévoit que toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées, alors applicables, que toute création d'une pharmacie à usage intérieur est soumise, selon le cas, à la délivrance par le préfet d'une licence ou d'une autorisation spécifiques ; que la création de la pharmacie de l'hôpital Arnaud de Villeneuve du centre hospitalier universitaire de Montpellier était soumise, en vertu de ces mêmes dispositions, à la délivrance d'une licence ou d'une autorisation propres ; qu'il est constant que l'hôpital Arnaud de Villeneuve ne possédait ni licence ni autorisation de création d'une pharmacie ; que la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier universitaire, qui disposait de quatre pharmacies, possédait déjà une licence ou une autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur, ne le dispensait pas de l'obtention d'une licence ou d'une autorisation spécifiques pour la création de la pharmacie de l'hôpital Arnaud de Villeneuve ; que la pharmacie de l'hôpital Arnaud de Villeneuve n'avait donc pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'existence légale ; qu'ainsi, la création du poste de pharmacien attaché à l'hôpital Arnaud de Villeneuve manquait de base légale et que, dès lors, la nomination de M. X sur ce poste était elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, le SNPHPU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2000 et l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 1er juillet 1995, en tant qu'il nomme M. X en qualité de praticien hospitalier à la pharmacie hospitalière de l'hôpital Arnaud de Villeneuve du centre hospitalier universitaire de Montpellier, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SNPHPU, au ministre de la santé et de la protection sociale, et à M.X.

Copie en sera adressée au CHU de Montpellier.

00MA02853

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02853
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP H. MASSE-DESSEN B. GEORGES G. THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma02853 ?
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