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22/02/2005 | FRANCE | N°00MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00MA01979


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03812 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'ordonner une expertise psychiatrique afin de dé

terminer si les troubles dépressifs dont il souffre ont été contractés ou agg...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03812 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si les troubles dépressifs dont il souffre ont été contractés ou aggravés dans le cadre de son activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 8-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, hormis les cas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime doit être apportée ;

Considérant qu'à supposer même que les troubles anxio-dépressifs ayant conduit à la mise à la retraite pour invalidité de M. X, gardien de prison, soient apparus et se soient développés au cours de la période d'activité professionnelle de l'intéressé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie et le service ; qu'en l'état des éléments produits au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce lien de causalité ne saurait être regardé comme établi par le requérant ; que ce dernier ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA01979

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01979
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma01979 ?
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