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22/02/2005 | FRANCE | N°00MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00MA01288


Vu, la requête enregistrée le 15 juin 2000, présentée pour Monsieur Raymond X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Chabas et associés ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubagne à lui verser 3 759,13 euros (24.658,28 F) à titre d'indemnité de préavis, 3 131,59 euros (20.541,90 F) à titre d'indemnités de rupture et 45 734,70 euros (300.000 F) à titre de dommages et intérêts à raison de son licenciement illégal ;



- de faire droit à ces demandes et de condamner la commune à lui verser...

Vu, la requête enregistrée le 15 juin 2000, présentée pour Monsieur Raymond X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Chabas et associés ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubagne à lui verser 3 759,13 euros (24.658,28 F) à titre d'indemnité de préavis, 3 131,59 euros (20.541,90 F) à titre d'indemnités de rupture et 45 734,70 euros (300.000 F) à titre de dommages et intérêts à raison de son licenciement illégal ;

- de faire droit à ces demandes et de condamner la commune à lui verser 1 524,49 euros (10.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Sappas, de la SCP Chabas et Associés, avocat de M. X et de Me Filliol substituant Me Vaillant, avocat de la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune d'Aubagne à compter du 3 janvier 1993, en qualité de gestionnaire de la cuisine centrale, confirmé dans son emploi par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 1993, pour avoir donné totale satisfaction ; que, cependant, il a été licencié par décision du 23 décembre 1993, à compter du 31 décembre 1993, pour faute grave ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande d'indemnisation pour licenciement illégal, qui a été rejetée ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune d'Aubagne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs, par ailleurs très succincts, de la décision lui notifiant son licenciement, qu'il est reproché à M. X l'inexécution ou la mauvaise exécution des missions confiées, en rappelant que le poste que vous occupez est un poste d'encadrement et qu'à ce titre tout manquement aux obligations professionnelles représente une faute grave au regard des responsabilités conférées. , une absence sans autorisation et une absence non justifiée ;

Considérant que les deux absences reprochées à M. X, dans les circonstances où elles se sont produites, ne peuvent être regardées comme constituant des fautes graves, s'apparentant à un abandon de poste ; que, s'agissant de l'absence du mois d'août, elle résultait d'un arrangement interne et que la manifestation dont se prévaut la commune, et au déroulement de laquelle l'absence de M. X aurait porté préjudice, ne dépendait pas directement de ce dernier ; que, s'agissant de l'absence du mois de septembre, elle ne concerne que quelques heures que M. X pensait pouvoir récupérer ; que les autres griefs ne sont, pour un certain nombre d'entre eux, pas établis ; que, en ce qui concerne l'établissement des menus, le gestionnaire ne fait que des propositions soumises à une commission, et que, s'agissant de la société Midi Laitier, aucun courrier n'apparaît au dossier dans lequel figurerait un rappel à M. X de demander la résiliation du contrat, ni en juillet, ni en septembre, ni le 4 octobre 1993, alors que M. X soutient sans être contredit que les difficultés avaient été résolues ;

Considérant que l'ensemble de ces seuls faits retenus par la commune pour justifier sa décision, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; que par suite en licenciant M. X sur ce fondement, la commune d'Aubagne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en l'absence de faute grave commise par ce dernier, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X, y compris au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, telles que prévues par le décret susvisé du 15 février 1988, en les fixant à 10.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la commune d'Aubagne à lui verser 10.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La commune d'Aubagne est condamnée à verser à M. X une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : la commune d'Aubagne versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Aubagne et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité et des libertés locales.

00MA01288

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01288
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP CHABAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma01288 ?
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