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21/02/2005 | FRANCE | N°04MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 04MA00182


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00182, présentée par Me Vanzo, avocat, pour la Compagnie AXA FRANCE, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; La Compagnie AXA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-19 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 88 836,93 euros hors intérêts en réparation de dommages subis par ses assurés, M. Yves X et l

a société « Chez Francis », aux droits desquels elle est subrogée ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00182, présentée par Me Vanzo, avocat, pour la Compagnie AXA FRANCE, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; La Compagnie AXA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-19 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 88 836,93 euros hors intérêts en réparation de dommages subis par ses assurés, M. Yves X et la société « Chez Francis », aux droits desquels elle est subrogée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 88 836,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999 à capitaliser au 30 septembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vanzo, avocat de la Compagnie AXA France ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des constatations de fait contenues dans un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bastia du 15 janvier 2003, ultérieurement confirmé par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2004, que des agents de l'Etat ont procédé à la destruction par incendie, dans la nuit du 19 au 20 avril 1999, d'un restaurant de plage situé dans la commune de Coti Chiavari en Corse du Sud, qui avait été édifié par M. X et qui était exploité par la société « Chez Francis » ; que des condamnations pénales ont été prononcées à l'encontre desdits agents, dont l'un a en outre été condamné à réparer divers préjudices subis par M. X et par la société « Chez Francis » ; que la Compagnie AXA FRANCE, qui a elle-même versé des indemnités à ses assurés M. X et la société « Chez Francis » ainsi qu'il ressort de quittances subrogatoires en date des 9 juin 1999, 30 septembre 1999 et 20 mars 2001, fait valoir que les agissements des agents qui sont à l'origine des préjudices qu'elle a indemnisés ne sont pas dépourvus de lien avec les fonctions qu'ils exerçaient au service de l'Etat, et demande par suite que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités égales aux montants qu'elle a versés à ses assurés ;

Considérant qu'à supposer que les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE soient relatives à des préjudices pour lesquels la juridiction judiciaire a déjà alloué des indemnités, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'action de la Compagnie AXA FRANCE, sous réserve, dans le cas où il serait fait droit à sa requête, de la subrogation de l'Etat aux droits résultant pour elle des condamnations prononcées par l'autorité judiciaire à raison des mêmes préjudices ;

Mais considérant, en ce qui concerne le bâtiment détruit, et comme l'ont d'ailleurs jugé les juridictions judiciaires, que M. X ne pouvait en être regardé comme le propriétaire dès lors qu'il était implanté sur le domaine public maritime, au demeurant dans des conditions irrégulières ainsi qu'il ressort notamment d'un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 mai 1995 qui avait condamné M. X à remettre les lieux dans leur état primitif ; qu'ainsi, M. X ne tenait aucun droit à être indemnisé à raison de la valeur du bâtiment détruit ; que si le contrat qui liait la Compagnie AXA FRANCE à M. X stipulait, en cas de destruction de bâtiments construits sur terrain d'autrui ou destinés à la démolition, le versement d'une indemnité égale à la valeur des matériaux, la Compagnie AXA FRANCE, à qui la subrogation légale ne confère pas plus de droits que n'en avaient ses assurés, ne peut utilement opposer ces stipulations contractuelles à l'Etat ; qu'en ce qui concerne les pertes d'exploitation, dont le mode de calcul n'est d'ailleurs pas précisé, la Compagnie AXA FRANCE n'est pas non plus fondée à demander une indemnité dès lors que la société « Chez Francis » n'était titulaire d'aucun droit d'exploitation ; qu'enfin, s'agissant des pertes de matériels et de stocks, la Compagnie AXA FRANCE se borne à produire le document contractuel comportant le montant des garanties souscrites, sans fournir aucune justification ou indication sur la valeur réelle ni même sur la nature des biens meubles et denrées détruits ; que, par suite, en l'absence de justification d'un préjudice indemnisable, et sans qu'il y ait même lieu de se prononcer sur les responsabilités, la Compagnie AXA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'Etat aurait engagé des frais au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour sa défense devant la cour administrative d'appel, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées de ce chef par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Compagnie AXA FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie AXA FRANCE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre de la défense.

N° 04MA00182 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00182
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VANZO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;04ma00182 ?
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