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21/02/2005 | FRANCE | N°03MA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 03MA00749


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00749, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François 1er à Avignon (84043) ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 98-4399 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jacques X et tendant à l'annulation d

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Vu la requête enregistrée le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00749, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François 1er à Avignon (84043) ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 98-4399 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jacques X et tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE a demandé à M. X de reverser la somme de 49 264 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'ordre de reversement ;

3°) de condamner M. X aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 février 2003 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 14 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a, à bon droit, estimé que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en jugeant que les faits retenus à la charge de M. X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs étaient, compte tenu de leur date, amnistiés, le Tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE qui n'allègue pas que sa décision du 18 mai 1998 aurait reçu un commencement d'exécution, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente d'instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à M. Jacques X.

N° 03MA00749 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00749
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;03ma00749 ?
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